Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2303378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de
3 600 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la signature de son auteur est illisible, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que « l’esprit » de la procédure préalable contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues.
La requête a été communiquée au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais depuis le 30 juillet 2020, M. A C a fait l’objet d’une décision de placement initial à l’isolement pour une durée de trois mois, par une décision du 26 juin 2023 du chef de cet établissement pénitentiaire. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a prolongé son placement à l’isolement pour une nouvelle durée de trois mois du 26 septembre 2023 au 26 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. () ».
4. La décision attaquée a été signée par M. B D, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais, compétent pour édicter une telle mesure en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
6. La décision litigieuse comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et de sa qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (). Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : » Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / La décision est motivée. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, assisté d’un avocat lors de la procédure suivie devant l’administration, a été invité à présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, lesquelles ont été retranscrites dans la décision litigieuse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure préalable contradictoire aurait été méconnue, faute pour l’administration d’avoir respecté « l’esprit » de cette procédure en ne tenant pas compte des observations qu’il a présentées.
9. En quatrième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions du code pénitentiaire sur lesquelles elle se fonde et mentionne les menaces et insultes proférées par l’intéressé, qui ont justifié la prolongation de son placement à l’isolement. Par suite, et quelles que soient les critiques opposées par le requérant quant à ses motifs, la décision litigieuse est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire citées au point 7. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « () Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ». Aux termes de l’article L.6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prolonger pour une durée de trois mois la mesure d’isolement dont M. C faisait l’objet, l’administration s’est fondée sur la permanence de la menace que l’intéressé représente pour la sécurité du personnel et le bon ordre de l’établissement. A cet égard, outre les menaces de mort proférées par l’intéressé avant la décision de placement initial à l’isolement, il n’est pas sérieusement contesté que M. C a réitéré, au cours de la précédente période d’isolement, des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire. Il est également constant que l’intéressé a fait part de son souhait de vouloir s’évader. Eu égard à la gravité des faits en cause, et compte tenu de la personnalité de l’intéressé, condamné à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle en juin 2023 pour des faits d’assassinat et dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui, le chef du centre pénitentiaire de Beauvais n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de prolonger, pour une durée de trois mois, le placement à l’isolement de M. C.
12. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues qui est dépourvue de caractère réglementaire.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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