Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2418389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Potier demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son identité dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il produit les pièces utiles au dossier.
Par une décision du 19 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien, né le 24 mai 1981, est entré en France le 26 avril 2024, selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour à destination de l’Espagne. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, cheffe de bureau, d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il n’est pas établi que Mme A… n’était ni absente, ni empêchée, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui doivent être motivées non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’appliquent pas aux décisions en matière d’éloignement, lesquelles sont entièrement régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en faits.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France le 26 avril 2024, ne justifie que d’une présence récente sur le territoire national. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Si M. C… soutient que son épouse avec laquelle il s’est marié en Algérie en 2019 réside également en France dès lors qu’ils seraient entrés ensemble sur le territoire français en 2024, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. A cet égard, si le requérant se prévaut de ce que son couple rencontre des difficultés pour concevoir un enfant et qu’il s’est engagé dans un protocole de procréation médicalement assistée, il ressort des pièces du dossier que les démarches ont été engagées en Algérie et il n’est pas démontré que de telles démarches auraient également été entreprises en France. En outre, si l’intéressé allègue avoir de la famille en France, notamment une sœur ainsi que des cousins, il ressort du procès-verbal d’interpellation produit en défense par le préfet que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, un frère ainsi que la famille de son épouse. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) /2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
10. Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas déclaré son intention ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 20 novembre 2024, produit en défense par le préfet, que l’intéressé a déclaré qu’il n’accepterait pas de mettre à exécution une mesure d’éloignement et qu’il ferait un recours. De plus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour de type « C », délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 25 mars 2024 au 8 mai 2024, il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, M. C… se trouve dans les cas prévus respectivement au 2° et au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité administrative peut refuser d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en retenant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le requérant, qui est entré en France depuis seulement le 26 avril 2024, ne démontre aucune insertion particulière en France. Ainsi dès lors que l’interdiction de retour n’a été prononcée que pour une durée de deux ans et que le requérant n’invoque aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à bref délai, nonobstant la double circonstance qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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