Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2413201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire sur sa nationalité française ou à tout le moins, de la suspendre dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire sur sa nationalité française ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement avant-dire-droit du 6 janvier 2025, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant est de nationalité française.
M. B a produit, le 29 avril 2025, sa déclaration de nationalité souscrite le 9 octobre 2024, qui a été enregistrée le 7 avril 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon.
Par décision du 23 juin 2025, la préfète de l’Ain a abrogé l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales et maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » ;
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Rizzato,
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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