Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à sa demande de levée d’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lever son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il doit être regardé comme soutenant que cette décision est contraire à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, dès lors qu’il est inconnu des services de police en France et à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. / 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre. ».
3. Si M. A soutient qu’il a fait l’objet d’une inscription dans le système d’information Schengen, il n’en justifie pas, faute notamment de produire une décision portant interdiction de retour sur le territoire français le concernant. Par ailleurs, s’il soutient en requête qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien, cette mention ne correspond pas à ce qu’il a indiqué au ministre de l’intérieur dans sa demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, selon laquelle il dispose d’un titre de séjour portugais, ce qui n’est en toute hypothèse pas établi. En tout état de cause, s’il résulte des stipulations précitées de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre peuvent franchir les frontières de l’Union, ce à quoi fait échec un signalement dans le système d’information Schengen, M. A ne justifie nullement qu’il serait en situation régulière dans un des Etats membres de l’Union. Dans ces conditions, et alors qu’il ne précise même pas l’article du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qu’il entend invoquer, les moyens soulevés par M. A doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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