Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 27 février 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, comprenant l’hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile, cette dernière devant être rétablie de manière effective à compter de la date de sa cessation effective, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, M. C… a lu son rapport et la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 1998, déclare être entré en France le 1er janvier 2026. Le 8 janvier 2026, il a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Saône-et-Loire qui lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le même jour, l’intéressé ayant accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 février 2026, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont bénéficiait M. B… qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Le fait, pour une personne qui engage en France une procédure d’asile de s’abstenir d’indiquer qu’elle bénéficie d’une protection internationale dans un autre État de l’Union européenne constitue un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… au motif que ce dernier n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
M. B… soutient qu’il ignorait avoir obtenu une protection internationale en Grèce. A cet égard, si le marquage Eurodac permet d’attester l’octroi d’une protection internationale dans un autre Etat membre, en l’espèce la Grèce, en se bornant à faire valoir que le requérant n’a pas indiqué, lors de son entretien de vulnérabilité, qu’il bénéficiait d’une telle protection dans ce pays, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas que M. B… aurait eu connaissance de l’obtention d’une protection internationale en Grèce, alors qu’il ressort des observations formulées par l’intéressé le 13 janvier 2026, à la suite de la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, qu’il n’était pas au courant du bénéfice de cette protection, qu’il a donné ses empreintes aux services de police à son arrivée en Grèce, qu’il a été hébergé dans un centre de rétention administrative pendant six mois sur l’île de Lesbos, sans autorisation d’en sortir, qu’un unique document lui a été délivré dans une langue qu’il ne comprenait pas et qu’il lui a été demandé de partir sans aucune explication. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de protection accordée par les autorités grecques aurait été notifiée à M. B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas que ce dernier aurait dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, rétroactivement, à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Rolenga Mpamba, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rolenga Mpamba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à cette dernière, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rolenga Mpamba.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. C… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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