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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 juil. 2024, n° 2115548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre 2021 et 18 janvier 2023, Mme B E, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er octobre 2021 par laquelle le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé son « avancement » au grade d’agent de maîtrise territorial et d’adjoint administratif principal de première classe ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui accorder l’ « avancement » demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 26 janvier 2024, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Ouen-sur-Seine fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 janvier suivant.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Mme D, pour la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjointe technique principale de 2ème classe titulaire exerçant les fonctions de cuisinière et qui a réussi l’examen professionnel d’agent de maîtrise territorial en 2013 a été placée en position de congé maladie ordinaire du 11 septembre 2013 au 15 mai 2014. Dans le cadre d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin de prévention a émis le 23 juin 2014 un avis d’inaptitude aux fonctions exercées et préconisé un reclassement dans des fonctions administratives, avis confirmé par le comité médical le 4 septembre 2014 et réitéré par le médecin de prévention le 4 novembre 2014. Elle a alors été placée en attente de reclassement le 1er juillet 2017. S’apercevant que la requérante a travaillé pour une entreprise privée de 2014 à 2019, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine lui a, après avis favorable du conseil de discipline, infligé le 31 août 2021 une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont un avec sursis. Par un courrier en date du 8 septembre 2021, Mme E a demandé sa promotion interne dans le cadre des agents de maîtrise territoriaux ainsi que son avancement au grade d’adjoint administratif de première classe. Par une décision en date du 1er octobre 2021, dont la requérante demande l’annulation, le maire les lui a refusés.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
I.A1.- S’agissant de l’incompétence :
2. La commune de Saint-Ouen-sur-Seine a produit un arrêté en date du 18 septembre 2020 par lequel le maire donne à M. F A, 8ème adjoint au maire et signataire de la décision attaquée, délégation de fonctions dans le domaine du personnel communal et délégation de signature pour tous les actes relevant de ce domaine. Il ressort des mentions qui y sont apposées que cet arrêté a été publié et transmis au contrôle de légalité le jour même et est devenu exécutoire le 20 octobre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
I.A.2.- S’agissant du défaut de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Et aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
I.A.2.a- Quant à la motivation de la décision refusant une promotion interne dans le corps des agents de maîtrise :
4. Aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable :« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration () par la nomination de fonctionnaires () non seulement par voie de concours () mais aussi suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
5. Il résulte de ces dispositions que tant l’inscription sur la liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne après la réussite d’un examen professionnel que la nomination d’un fonctionnaire inscrit dessus ne constituent pas un droit et relèvent d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des fonctionnaires remplissant les conditions exigées pour l’inscription sur cette liste. Le refus d’inscription sur une liste d’aptitude, y compris après la réussite à un examen professionnel, n’est donc pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant concernant cette première décision.
I.A.2.b- Quant à la motivation de la décision refusant un avancement au grade d’adjoint administratif de première classe :
6. La promotion de grade au choix ne constitue pas un droit pour l’agent. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Le moyen tiré de l’absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut également qu’être écarté concernant cette seconde décision.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
I.B.1- S’agissant de la décision refusant d’accorder une promotion interne dans le corps des agents de maîtrise technique :
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux : « Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques () ».
8. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du médecin de prévention en date du 23 juin 2014, confirmé par le comité médical le 4 septembre 2014 et réitéré par le médecin de prévention le 4 novembre 2014, que la requérante est inapte pour exercer des fonctions à caractère technique et doit être reclassée dans un poste avec des fonctions administratives, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de la promouvoir dans le corps des agents de maîtrise.
I.B.2- S’agissant de la décision refusant un avancement au grade d’adjoint administratif de première classe :
9. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. /Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :/1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 () ». Et aux termes de son article 33-5 : « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. »
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a, conformément aux dispositions de l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984, adopté des lignes directrices de gestion, après les avoir soumises pour avis au comité technique du 17 juin 2021. Concernant l’avancement de grade au choix, ces lignes de gestion prévoient que la commune doit prendre en compte, outre le fait que l’agent remplit les conditions statutaires, son ancienneté sur le poste, sa valeur professionnelle et l’absence de sanction dans le dossier. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme E a fait l’objet le 31 août 2021 d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois mois dont un avec sursis et que cette sanction n’était pas prescrite à la date de la décision attaquée, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision était entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L’hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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