Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2023 et le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 10 novembre 1970, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 30 août 2018, sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 28 juin 2018 au 28 juin 2019. Elle a bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 16 septembre 2020. Mme A a déposé, le 21 février 2023, une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture du Loiret dont l’examen n’a pas abouti en raison du caractère incomplet de son dossier. Elle a renouvelé, le 13 décembre 2023, sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée sur le territoire français à l’âge de quarante-sept ans, s’est tout d’abord inscrite dans un cursus au sein de la Brest Business School à Brest et a obtenu un diplôme mention « master of science in international business » le 30 janvier 2020. Elle s’est ensuite réorientée en s’inscrivant en master « langues étrangères appliquées » (LEA) à l’université d’Orléans au titre de l’année universitaire 2022-2023 et que, n’ayant pas validé sa première année, elle s’est réinscrite dans ce master 1 au titre de l’année 2023-2024. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une progression et d’une cohérence de son cursus. D’autre part, la requérante se borne à produire deux attestations de prise en charge financière établies par des tiers le 28 novembre 2023 et le 6 décembre 2023 qui ne suffisent pas à établir qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » en se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et sur le fait qu’elle ne justifie pas de moyens d’existence suffisants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, si la requérante soutient que la préfète n’a pas pris en compte sa situation personnelle dès lors qu’elle a vécu de nombreux événements dramatiques, d’une part cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », d’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, et alors qu’au demeurant elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il n’est pas contesté qu’elle s’est déclarée célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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