Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2526251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 18 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » valable du 26 janvier 2025 au 30 septembre 2025 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ogier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme D… soutient que :
L’arrêté du 12 août 2025 pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de police, saisi d’une autre demande de délivrance de titre, n’en a pas tenu compte.
La décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était inscrite jusqu’au mois de septembre 2025 au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Le préfet de police a produit des pièces le 18 novembre 2025 et n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 17 janvier 2002 et entrée en France le 18 septembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 7 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 16 décembre 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’intervention de la décision attaquée, le 7 juillet 2025, Mme C… a demandé au préfet de police de lui délivrer titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prendre l’arrêté du 12 août 2025, le préfet de police s’est borné à instruire la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme C… au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner la demande de Mme C… présentée au titre de la « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché le refus de séjour litigieux d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 août 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant Mme C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède à un réexamen de la situation de Mme C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivre sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ogier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : L’arrêté du 12 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ogier, conseil de Mme C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ogier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Ogier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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