Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2208305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, la société générale de faux plafonds et isolations (SOGEFI), représentée par Me Dugourd, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Meudon (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 32 961,25 euros toutes taxe comprises (TTC) au titre du solde des lots n° 6 « menuiseries bois intérieures » et n° 8 « cloisons-doublages-faux plafonds » du marché de travaux portant sur la réhabilitation et l’extension de l’école des Jardies située 16, rue Lucien Feuchot, à assortir, d’une part, des intérêts moratoires restant dus à concurrence de 247,80 euros pour le lot n° 6 et de 779,53 euros pour le lot n° 8, et, d’autre part, de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux ont été réceptionnés le 26 septembre 2018 et non le 6 novembre 2018, de sorte qu’aucune pénalité de retard pour l’achèvement des travaux, contractuellement prévu le 15 octobre 2018 pour le lot n° 6 et le 30 septembre 2018 pour le lot n° 8, ne sont justifiées ;
— les pénalités infligées au titre du retard dans la levée des réserves, ainsi que leur majoration, sont infondées dès lors que toutes les réserves ont été levées dans les délais impartis ;
— les retenues au titre des prestations non exécutées ne sont pas dues, dès lors que :
. la retenue d’un montant de 305,56 euros hors taxes (HT) est infondée ;
. celle d’un montant de 8 176,55 euros HT appliquée au titre de l’absence de pose de brise-soleil doit être ramenée à 1 250 euros HT ;
. celle appliquée au titre de l’absence de pose de crémones-pompier doit être réduite, une seule crémone sur quatre étant manquante ;
— des intérêts moratoires sont dus, d’une part, à concurrence de 567,52 euros sur les acomptes 4 et 7 payés avec retard, et, d’autre part, à concurrence de 247,80 euros et 779,53 euros, sur les sommes non contestées des lots n°s 6 et 8 tardivement payées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Meudon, représentée par Me Briand, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SOGEFI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les pénalités infligées au titre du retard dans l’achèvement des travaux sont dues dès lors que les travaux ont été réceptionnés par un procès-verbal du 6 novembre 2018 ;
— les pénalités infligées au titre du retard dans la levée des travaux, ainsi que leur majoration, sont fondées dès lors que la réserve portant sur la porte va-et-vient de la cuisine n’a pas été levée ;
— les retenues appliquées sur les travaux non réalisés sont dues ;
— les intérêts moratoires sollicités, injustifiés, ne peuvent être mis à sa charge.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Un mémoire a été enregistré pour la SOGEFI le 12 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Massarini, substituant Me Dugourd, pour la société SOGEFI .
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 30 août 2017, la société publique locale (SPL) Seine Ouest Aménagement, maître de l’ouvrage délégué de la commune de Meudon (Hauts-de-Seine), maître de l’ouvrage, a confié à la société générale de faux plafonds et isolation (SOGEFI), les lot n° 6 « menuiseries bois intérieures – Agencement » et 8 « Cloisons-doublages- faux plafond » du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle des Jardies, située 16, rue Lucien Feuchot. Après réception des travaux avec réserves, le maître de l’ouvrage délégué, par un courrier du 14 mai 2019 notifié le 24 mai suivant, a adressé à la SOGEFI, qui les a contestés, des décomptes généraux et définitifs pour les lots n°s 6 et 8. Par la présente requête, la SOGEFI demande au tribunal de condamner la commune de Meudon à lui verser la somme de 32 961,25 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde de ces décomptes, à assortir, d’une part, des intérêts moratoires restant dus à concurrence de 247,80 euros pour le lot n° 6 et de 779,53 euros pour le lot n° 8, et, d’autre part, de la capitalisation des intérêts.
Sur la contestation du décompte :
En ce qui concerne les pénalités :
2. En premier lieu, l’article 74.3 du cahier des clauses générales (CCG) du marché stipule : « Préalablement à la réception proprement dite, il est procédé, à la demande du maître d’œuvre (), à un ou plusieurs visites préalables en présence des entrepreneurs concernés (), du maître d’œuvre d’exécution (). ». Selon l’article 74.4 du même cahier : « () le maître de l’ouvrage fixe la date de la ou des visites de réception et en informe chaque entrepreneur (). La réception sera considérée comme contradictoire (). ». Enfin, selon l’article 74.5 du même cahier : « A l’issue de la ou des visites de réception, le maître d’œuvre d’exécution dresse un procès-verbal dit » de réception " portant la date du dernier jour des visites de réception ; il est signé par le maître de l’ouvrage qui le notifie à chaque entrepreneur par lettre recommandée avec AR. () ".
3. Il est constant que les dates de réception contractuellement prévues étaient le 15 octobre 2018 pour le lot n° 6 et le 30 septembre 2018 pour le lot n° 8. Si la SOGEFI soutient qu’aucune pénalité de retard au titre de l’achèvement des travaux ne peut lui être infligée dès lors que les travaux ont été réceptionnés dans les délais contractuellement prévus lors d’une visite du 26 septembre 2018, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de cette visite, daté du 3 octobre 2018, n’a été signé ni du maître de l’ouvrage ni du maître de l’ouvrage délégué. De plus, la commune de Meudon verse à l’instance un constat d’huissier du 3 octobre 2018 qui fait état de nombreux travaux restant à réaliser. Dès lors, en dépit de son intitulé, le « procès-verbal de réception des travaux » du 3 octobre 2018 doit être regardé comme le procès-verbal d’une visite préalable à la réception des travaux, telle que prévue par les stipulations précitées de l’article 74.3 du CCG. Par ailleurs, il résulte du document EXE 6 « Réception des travaux » que la réception des travaux avec réserves a donné lieu à un procès-verbal de réception des travaux en bonne et due forme, daté du 6 novembre 2018, qui a cette fois été signé par le maître de l’ouvrage et le maître de l’ouvrage délégué. Dans ces conditions, la commune de Meudon était fondée à retenir des pénalités au titre de retard dans l’achèvement des travaux de 22 jours pour le lot n° 6 et de 37 jours pour le lot n° 8, pour des montants respectifs de 3 300 euros et 5 550 euros.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Meudon a infligé à la SOGEFI une pénalité supplémentaire de 6 600 euros, portée en dernier lieu à 14 600 euros, au titre du retard dans la levée des réserves du lot n° 6, qui auraient dû être levées au plus tard le 6 janvier 2019 et ne l’avaient toujours pas été levées au moment de l’établissement du décompte général et définitif. Si la SOGEFI soutient que la commune de Meudon ne démontre pas que les réserves en cause n’ont pas été levées dans les délais impartis, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel de la SOGEFI du 23 janvier 2019, que « la porte va-et-vient ne tient toujours pas en place », et d’un document intitulé « attestation de levée de réserves » du 20 mars 2019 de la SOGEFI qui mentionne la levée des « dysfonctionnement de la porte va-et-vient de la cuisine », document au demeurant contesté par le maître de l’ouvrage délégué par un courrier du 3 avril 2019 signalant la mauvaise exécution des travaux, que la réserve portant sur la porte va-et-vient de la cuisine n’a pu être levée avant le 20 mars 2019, date arrêtée par la commune de Meudon pour l’établissement des pénalités. Si, pour s’en défendre, la SOGEFI soutient que le maître de l’ouvrage délégué, après l’avoir mise en demeure, a fait intervenir une entreprise de substitution afin de lever la réserve en cause, elle n’établit pas que cette seule intervention ait permis de lever la réserve, alors d’une part que la seule attestation de levée de réserve produite date du 20 mars 2019, et que, d’autre part, la circonstance que sa propre intervention sur la porte va-et-vient du 20 mars 2019 ait eu lieu au titre de la garantie de parfait achèvement ne démontre pas qu’elle aurait eu un autre objet que la levée des réserves. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu’une seule réserve sur l’ensemble des réserves formulées lors de la réception des travaux n’ait pas été levée dans les délais impartis est sans incidence sur le montant des pénalités en litige. Dans ces conditions, les pénalités infligées par la commune de Meudon au titre du retard dans la levée des réserves, d’un montant final de 14 600 euros, sont fondées.
En ce qui concerne les retenues au titre des prestations non exécutées :
5. En premier lieu, l’article 75.2.4.2 du CCG du marché stipule que : « Le maître de l’ouvrage pourra également, sur avis de maître d’œuvre d’exécution, substituer à l’entrepreneur défaillant un autre entrepreneur dans les conditions de l’article 30.2 du présent CCG pour faire exécuter tous les travaux de reprise permettant la levée des réserves. ». Selon l’article 30.2 du même cahier : " Dans tous les cas où l’entrepreneur n’exécuterait pas fidèlement l’obligation ci-dessus visée, (), le maître de l’ouvrage pourra, sur avis du maître d’œuvre d’exécution, faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur pour le compte et aux frais, risques et périls de l’entrepreneur défaillant ; le tout 8 jours après mise en demeure restée infructueuse, sauf délai plus bref en cas d’urgence. ".
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Meudon a retenu la somme de 305,56 euros hors taxes (HT) au titre des prestations effectuées par la société ERVI qui s’est substituée à la SOGEFI, défaillante, pour « le découpage et collage de six soubassements plastiques et la pose de portes de placards ». Si la commune de Meudon, à qui incombe la charge de la preuve, soutient qu’elle a adressé à la SOGEFI une mise en demeure avec accusé réception le 14 novembre 2018 portant sur « le recollage des plaques de protection des portes de la zone cuisine », elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, la commune de Meudon n’était pas fondée à mettre la somme de 305,56 euros HT au débit de la SOGEFI.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Meudon a retenu la somme de 8 176,55 euros HT en raison de l’absence de pose de brise-soleil, pourtant contractuellement prévue. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 17 octobre 2018 du maître d’œuvre, que ce dernier a indiqué à la SOGEFI qu’il était " trop tard pour engager [la pose des brise-soleil], la ville voulant désormais conserver cet espace vitré ". A cet égard, si la commune de Meudon fait valoir que ce choix du maître de l’ouvrage n’était que la conséquence des retards déjà importants de la SOGEFI dans l’exécution des travaux, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la SOGEFI avait déjà commandé les brise-soleil en question, elle est fondée à soutenir que la moins-value infligée à ce titre par la commune de Meudon doit être ramenée à la somme de 1 250 euros qu’elle admet comme devant demeurer à sa charge.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Meudon a retenu la somme de 331,50 euros HT au titre de l’absence de pose de trois crémones-pompier. Si la commune de Meudon, à qui incombe la charge de la preuve, soutient que trois des quatre crémones contractuellement prévues n’ont pas été posées, elle ne l’établit pas, en se bornant à soutenir que « les autres crémones ont été posées par l’entreprise Breuzard », alors au contraire que la SOGEFI soutient en avoir installé trois sur quatre. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la moins-value qui lui a été infligée doit être ramenée à la somme de 110,50 euros HT, correspondant au coût d’une crémone non posée.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
9. En premier lieu, l’article 5 de l’acte d’engagement du marché stipule que : « La rémunération due à l’entreprise ne lui sera acquise et versée que si le travail a été réalisé. () Le maître de l’ouvrage délégué se libérera des sommes dues en exécution du présent contrat, par des règlements à 30 jours par chèque, à compter de la réception de la facture de l’entreprise, dûment visée par le maître d’œuvre ».
10. Pour réclamer la somme de 567,52 euros d’intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement des acomptes 4 et 7 par le maître de l’ouvrage, la SOGEFI soutient qu’elle a notifié les factures émises au titre de ces acomptes les 5 novembre 2018 et du 24 octobre 2018 respectivement, alors que le maître de l’ouvrage délégué a retenu à tort les dates des 16 novembre 2018 et 8 novembre 2018. Toutefois, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre au paiement des intérêts moratoires capitalisés demandés.
11. En second lieu, l’article 85.3 du CCG du marché stipule que : « Le solde ressortant du décompte définitif sera payé à 60 jours fin de mois par chèque ou virement après signature du procès-verbal de levée de réserves, () ».
12. Si la SOGEFI soutient que les sommes non contestées du décompte général notifié le 18 février 2019 auraient dû lui être versées sans attendre l’établissement du décompte général et définitif du 24 mai 2019, il résulte des stipulations précitées de l’article 85.3 du CCG du marché que les délais de paiement ne courent qu’à compter de l’établissement du décompte définitif. Ce dernier ayant été notifié le 24 mai 2019, date d’établissement des chèques portant paiement du solde, la SOGEFI ne saurait prétendre au paiement d’intérêts moratoires capitalisés sanctionnant un quelconque retard.
En ce qui concerne le solde des décomptes généraux et définitifs des lots n° 6 et n° 8 :
13. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les pénalités infligées au titre des retards dans l’achèvement des travaux du lot n° 8 sont fondées. Il n’y a donc pas lieu de les retrancher au passif dudit décompte.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les pénalités infligées au titre des retards dans l’achèvement des travaux et au titre des retards dans la levée des réserves du lot n° 6 sont fondées. Il n’y a donc pas lieu de les retrancher au passif dudit décompte. En revanche, il y a lieu de retrancher du passif de ce décompte les sommes de 305,56 euros HT, 6 926,55 euros HT (8 176,55-1 250) et 221 euros HT (331,50 – 110,5) infligées au titre des moins-values et non fondées, soit un total de 7 453,11 euros HT. Il résulte de l’instruction que les soldes des décomptes définitifs et généraux des lots n° 6 et n° 8 ont été payés. Il y a donc seulement lieu de condamner la commune de Meudon à verser à la SOGEFI la somme de 7 453,11 euros HT, à assortir le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable.
Sur les frais liés au litige :
16. La commune de Meudon, partie perdante de la présente instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la SOGEFI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La commune de Meudon versera à la société générale de faux plafonds et isolations (SOGEFI) la somme de 7 453,11 euros HT, à assortir le cas échéant de la TVA applicable.
Article 2 : La commune de Meudon versera à la SOGEFI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOGEFI et à la commune de Meudon
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ayant-droit ·
- Mission ·
- Provision ·
- Voie publique ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Terme ·
- Réfugiés ·
- Territoire français
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Collaborateur ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Fins ·
- Réintégration ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sous astreinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Fins ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Versement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.