Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2110325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 8 juin 2022, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise a mis fin à son détachement sur le poste de collaboratrice de cabinet ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits inexacts et est uniquement motivée par ses congés de maladie ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 29 septembre 2022, la commune d’Auvers-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
et les observations de Me Guranna, représentant la commune d’Auvers-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent territorial titulaire, exerçait les fonctions de collaboratrice de cabinet au sein de la commune d’Auvers-sur-Oise depuis 2014. Elle a été maintenue dans ces fonctions par voie de détachement à compter du 1er avril 2020 par un arrêté de la maire de la commune, pris à titre de régularisation le 18 mai 2021. Le 17 mai 2021, à l’issue d’un entretien avec la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise ayant été suivi d’une crise de panique, elle a bénéficié d’un arrêt de travail, qui a été renouvelé plusieurs fois par la suite. Par une lettre du 21 mai 2021, la maire d’Auvers-sur-Oise a informé la requérante qu’elle envisageait son licenciement pour rupture du lien de confiance, et l’a convoquée à un entretien préalable avec le directeur général des services le 28 mai suivant. Mme A… a alors informé son employeur qu’elle ne pouvait se rendre à cette convocation compte tenu de son état de santé. Par lettres recommandées des 31 mai et 8 juin 2021, Mme A… s’est vue notifier une seconde et une troisième convocation à un entretien préalable, programmé successivement le 3 juin et le 17 juin 2021, dans le cadre non plus de son licenciement mais de la fin de son détachement sur le poste de collaboratrice de cabinet et de sa réintégration dans son cadre d’emploi. En réponse, Mme A… a adressé à la mairie d’Auvers-sur-Oise des certificats médicaux attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à ces convocations. Le 24 juin 2021, Mme A… s’est vue notifier par la maire d’Auvers-sur-Oise la fin de son détachement sur le poste de collaboratrice de cabinet pour « rupture du lien de confiance » et l’arrêté, en date du 23 juin 2021, prononçant sa réintégration dans son cadre d’emploi, au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à compter du 1er septembre 2021. Par lettre du 12 août 2021, la requérante a été informée qu’elle était affectée à compter de la date de sa réintégration au sein du service jeunesse et sports de la commune. Mme A… demande l’annulation de la décision du 24 juin 2021 mettant fin à son détachement sur le poste de collaboratrice de cabinet et de l’arrêté du 23 juin 2021 prononçant sa réintégration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ».
La décision mettant fin à un emploi discrétionnaire de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale n’est pas, eu égard au caractère essentiellement révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont les dispositions du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 24 juin 2021 mettant fin au détachement de Mme A… sur le poste de collaborateur de cabinet doit en tout état de cause être écarté.
L’arrêté du 23 juin 2021 prononçant la réintégration de Mme A… dans son cadre d’emploi comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d’exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. ».
Compte tenu de la liberté dont bénéficie l’autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet, en application des dispositions précitées de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une telle décision, mais seulement de contrôler que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Auvers-sur-Oise a mis fin au détachement de Mme A… et décidé de sa réintégration dans son cadre d’emploi au motif de la rupture des liens de confiance entre la maire de commune et l’intéressée à la suite de la présentation par cette dernière, le 29 avril 2021, d’une feuille de congés payés faisant état d’un crédit de 45 jours épargnés sur un compte épargne-temps, sans que ceux-ci aient été validés par une personne habilitée et le directeur des services, ainsi qu’un report non justifié de dix-neuf jours de congés payés de l’année 2020. Par ailleurs, la vérification du dossier de la requérante a révélé l’absence de document justifiant de son absence pour raison de santé au mois d’avril 2021. Si Mme A… a fourni, postérieurement à l’édiction des décisions contestées, l’arrêt de travail justifiant de son absence du 16 mars au 7 avril 2021, eu égard à la nature des renseignements qu’elle comportait, la feuille de décompte des congés produite par l’intéressée était susceptible d’affecter la relation de confiance personnelle qui doit nécessairement exister entre un maire et un collaborateur de cabinet et, par suite, à fonder légalement la fin du détachement de la requérante. Les éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas de regarder le motif du licenciement, la perte de confiance, comme entaché d’inexactitude matérielle. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou que la fin de son détachement aurait pour seul motif ses congés de maladie.
Si Mme A… soutient, par ailleurs, que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, la réalité d’un tel détournement n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2021 mettant fin au détachement de Mme A… sur le poste de collaborateur de cabinet et de l’arrêté du 23 juin 2021 prononçant sa réintégration dans son cadre d’emploi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de de la commune d’Auvers-sur-Oise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée par la commune d’Auvers-sur-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Auvers-sur-Oise présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Auvers-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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