Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2205952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2022, 22 janvier 2024 et 12 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de Chirongui a mis fin à son contrat à compter du 10 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chirongui une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le délai de préavis contractuel de 8 jours n’a pas été respecté ;
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire : il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions prévues à l’article 42 du décret du 15 février 1988 ;
- la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
- il n’a pas eu la possibilité d’exercer son droit à communication de son dossier, en méconnaissance des dispositions prévues à l’article 39-2 alinéa 2 du décret du 15 février 1988 ;
- il n’a pas reçu notification de la lettre de notification en application de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 ;
- le motif évoqué par l’administration n’est pas caractérisé, alors qu’il a bénéficié d’un précédent contrat d’un an à compter de juin 2021, de sorte que son licenciement est abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2024, la commune de Chirongui, représentée par Me Tesoka, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que la requête ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en l’absence de conclusions précises.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Mohamed substituant Me Rahmani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Chirongui par un contrat d’une durée d’un an à compter du 3 octobre 2022, pour exercer les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de Chirongui a mis fin à son contrat à compter du 10 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des termes de la requête présentée sans ministère d’avocat, enregistrée le 27 novembre 2022, ayant pour objet « assignation devant le tribunal administratif » et indiquant contester son licenciement, laquelle comporte plusieurs moyens, que M. A… a entendu demander l’annulation de la décision de licenciement prise à son encontre. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Chirongui doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : -huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; (…) ». Aux termes de l’article 42 de ce décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. (…)».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, selon l’article 9 du contrat de recrutement signé par le maire de Chirongui le 29 septembre 2022 et notifié à M. A… le 3 octobre suivant, « en cas de licenciement à l’initiative de la collectivité, celui-ci ne pourra intervenir qu’au terme de la procédure prévue par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Ainsi, M. A… ne peut être licencié avant le terme de son engagement qu’après un préavis de : – 8 jours s’il justifie d’une ancienneté de services inférieure à 6 mois, (…). Aucun préavis n’est dû en cas de licenciement pour motif disciplinaire ainsi qu’au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ». L’article 2 de ce contrat précise que M. A… n’est pas soumis à une période d’essai. Dans ces conditions, alors en toute hypothèse que la décision n’est pas fondée sur un motif disciplinaire, en mettant fin au contrat du requérant par décision du 6 octobre 2022 prenant effet le 10 octobre suivant, le maire de Chirongui a méconnu les dispositions citées au point précédent de l’article 40 du décret du 15 février 1988, lesquelles avaient été mentionnées dans le contrat.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait bénéficié d’un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues à l’article 42 du décret du 15 février 1988, citées au point 4, doit également être accueilli.
7. En dernier lieu, pour mettre fin au contrat de M. A…, le maire de Chirongui a opposé un lien de filiation avec un élu de la commune, estimant qu’une telle situation pouvait être qualifiée de délit de prise illégale d’intérêts. Il n’est pas contesté par la commune, qui n’a présenté aucune observation au fond, que le requérant a un lien de filiation avec un conseiller municipal qui n’est ni chargé du contrôle de l’exercice de ses missions ni du paiement de son salaire. En l’absence de toutes précisions utiles justifiant le motif opposé pour mettre fin au contrat du requérant, le moyen tiré de l’absence de motif réel justifiant le licenciement doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chirongui une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de Chirongui a mis fin au contrat de M. A… est annulée.
Article 2 : La commune de Chirongui versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Chirongui.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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