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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 nov. 2023, n° 2200740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le, 15 mars 2022, Mme D E agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de M. F E, M. C E agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de M. F E et M. G E, intervenant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. F E, décédé et que représentant légal de Mme A E, représentés par Me Cohen, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les préjudices subis par M. F E des
suites d’une chute mortelle sur la voie publique dont il a été victime, le 28 septembre 2019, alors
qu’il circulait à pied rue Saint-Roch dans la commune de la Verdière (83560), et qu’ils imputent à
un muret dénué de garde-corps, ainsi qu’à l’absence de signalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Verdière la somme de 5 000 euros, à titre
de provision, à chacun d’entre eux, à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels et
moraux subis par M. F E et par ses ayants-droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Verdière la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
— M. E a mortellement chuté au-dessus d’un muret situé rue Saint Roch sur la commune de La Verdiere ;
— Le muret n’était assorti d’aucun dispositif pour empêcher les chutes de personne ni d’information aux usagers du danger ;
— La commune de la Verdiere aurait dû mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la commodité des usagers les sites dangereux du territoire communal par une signalisation adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de La Verdiere conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la correspondance envoyée par le maire afin de présenter ses condoléances et assurer qu’un dispositif serait mis en place afin qu’un tel accident n’advienne plus, ne constitue en rien un aveu de la responsabilité de la commune ;
— la victime aurait été dans un état d’ébriété avancé au moment de l’accident ;
— rien n’atteste que sa chute aurait pu être évitée par la présence de garde-corps ;
— l’éclairage public en place implique que la présence du vide était suffisamment signalée et visible ;
— la responsabilité de la commune n’est pas susceptible d’être engagée ;
— la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
— la demande de provision doit être rejetée car les requérants ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre sa chute et le prétendu défaut d’entretien normal de la chaussée ;
— si une expertise devait toutefois être ordonnée, la mission de l’expert doit se limiter à quantifier les souffrances physiques et morales endurées par le défunt.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes informe la juridiction le fait que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n’entend pas, en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, intervenir à ce stade de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () » ; le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. Les consorts E demandent au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices suite à la chute de M. E sur la voie publique survenue le
28 septembre 2019 à La Verdiere, et afin de déterminer si son décès est la conséquence dudit accident. La demande des requérants, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En l’espèce, la réalité et l’ampleur des dommages subis par M. E au titre des préjudices allégués n’ont pas encore été déterminés de manière incontestable. Ainsi, les responsabilités dont les consorts E font état ne sont pas suffisamment établies pour permettre de regarder la créance dont ils se prévalent comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’attribution d’une provision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les consorts E sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B H demeurant CHI Aix Pertuis, Chirurgie Orthopédique 2 Est, Avenue des Tamaris, à Aix en Provence (13616 ) est désigné en qualité d’expert. Il aura notamment pour mission de :
1. prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
2. convoquer et entendre les parties ;
3. décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont
M. E a été victime sur la voie publique le 28 septembre 2019 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
4. faire toute constatation utile ;
5. dire si le décès est lié à l’accident dont s’agit ;
6. s’adjoindre tout avis sapiteur qu’il jugera utile ;
7. de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de Mme E, MM E, de la commune de La Verdiere et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. G E, à M. C E, à la commune de La Verdiere et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à l’expert désigné, ainsi qu’à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 16 novembre 2023 .
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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