Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente dont il a fait l’objet le 2 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport sans délai ou, à titre subsidiaire, de le munir d’un document l’autorisant à entrer en France et à y séjourner ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Djemaoun, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que ; il est âgé de seulement neuf ans ; il est, en zone d’attente, privé de liberté et placé dans un environnement inadapté à l’accueil d’un enfant depuis le 2 avril 2026, alors qu’il est entré en France avec un visa touristique pour y passer des vacances avec ses parents jusqu’au 9 avril 2026, date de son billet de retour vers la Côte d’Ivoire ;
- il est porté, du fait du refus d’entrée sur le territoire français en litige, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller dès lors que ce refus repose exclusivement sur une erreur matérielle concernant le prénom apposé sur son visa, alors que le caractère touristique de son voyage ne fait pas de doute eu égard à son billet de retour ;
- il est également porté, du fait des mesures litigieuses, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’à son intérêt supérieur, et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu’en zone d’attente, il se trouve en état de détresse psychologique, placé dans espace réservé aux enfants d’une surface de 3m² entre 6h00 le matin et 21h00 le soir, sans possibilité de sortir prendre l’air en raison de la présence d’adultes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures litigieuses ont pris fin à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 6 avril 2026, le requérant ayant été autorisé à entrer sur le territoire français.
Par deux mémoires enregistrés le 7 avril 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que précédemment, et demande en outre au tribunal d’enjoindre au président du département du
Val-de-Marne de le remettre à son père sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly, en provenance de Casablanca, le 2 avril 2026, le requérant, qui se présente comme étant M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 5 mai 2016, a fait l’objet, d’une part, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, au motif qu’il n’était détenteur ni de documents de voyage approprié au but réel de son séjour, d’autre part, d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de quatre-vingt-seize heures prise, quant à elle, en application de l’article L. 341-1 du même code. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de ces deux décisions et à ce qu’il soit en conséquence enjoint à l’administration de lui permettre, notamment par la restitution de son passeport, d’entrer en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du
7 avril 2026, prononcé la mise en liberté du requérant, lequel est effectivement entré sur le territoire français. Dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé ait été ensuite confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne plutôt que d’être remis à son père, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Djemaoun, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Djemaoun au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Djemaoun.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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