Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2400831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a mis fin au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er mars 2023 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile constitue une décision administrative révélant la cessation du versement de cette prestation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée le 19 février 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane, a présenté une demande d’asile en France le 21 août 2019. Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil du mois d’août 2019 au mois de février 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er mars 2023, qui serait révélée par l’attestation de fin de droit qui lui a été délivrée le 8 septembre 2023 par la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’étranger n’a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ; / 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L. 542-6, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; / 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance. / Les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles sont définies par voie réglementaire ».
En premier lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucun autre texte ne prévoit de mise en œuvre d’une procédure contradictoire en cas de fin de versement de l’allocation pour demandeur d’asile sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation de la requérante à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si la requérante allègue se trouver, avec ses enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité, elle ne verse aucun élément au dossier susceptible de l’établir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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