Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2507272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dumay, avocat désigné d’office, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête. Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa sœur étant en France et lui étant en couple avec une ressortissante française actuellement enceinte. Il soutient également que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er août 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, sous-préfète, qui bénéficie, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2024-53 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. D avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
6. Il est constant que M. D ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D a été interpellé et placé en garde à vue le 20 avril 2025 pour des faits de vol en réunion dans un local d’habitation commis le même jour à Rueil-Malmaison et qu’il a fait l’objet de signalements auprès des services police pour des faits de vol en février 2022 et août 2024, offre ou cession non autorisées de stupéfiants en décembre 2023, violation de domicile et recel de bien provenant d’un vol en avril 2024 et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours au mois de janvier 2025. Au vu de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, obliger M. D à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. D soutient qu’il est entré en France en 2021, qu’il y dispose de la présence de sa sœur et vit en couple avec une ressortissante française qui serait actuellement enceinte. Toutefois, le requérant, qui a déclaré être célibataire lors de son audition par les services de police, ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Au demeurant, les attaches qu’il invoque, à les supposer établies, ne suffisent pas pour établir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées ci-dessus, ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les décisions portant refus d’octroi d’un délai volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte des motifs qui précèdent que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité invoqués par le requérant à l’encontre de ces décisions ne peuvent être qu’écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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