Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2207381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Nantes, en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 mai 2022.
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe de ce tribunal et un mémoire enregistré le 10 septembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 21 décembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la motivation de la décision attaquée est erronée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que le ministre a considéré à tort qu’il disposait de revenus insuffisants ;
- elle méconnaît la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 21 décembre 2021 du préfet de Meurthe et Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision préfectorale du 21 décembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Il peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas encore réalisé son insertion professionnelle et ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était étudiant en deuxième année de master en sciences de l’éducation à l’université de Lorraine. S’il occupe parallèlement un poste d’agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ses revenus déclarés au titre des années 2019 et 2020 ont été respectivement de 1 069 euros et 9 139 euros. Ainsi, alors même qu’il serait bien intégré et disposerait d’un casier judiciaire vierge, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait ni, au demeurant, d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que les ressources de l’intéressé provenant de son activité accessoire étaient insuffisantes pour subvenir durablement à ses besoins.
8. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020, relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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