Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2511348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 27 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour le 27 février 2024 et qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande ; il est marié avec une ressortissante française depuis le 10 février 2024 et vit avec son épouse, mais est contraint de cohabiter avec le frère de celle-ci ; il ne peut pas accéder à un emploi et à toute source de revenus, alors que son épouse est encore étudiante et qu’elle est enceinte de leur premier enfant, le terme étant prévu en décembre 2025 ; il est placé dans une situation de précarité alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un premier titre de séjour ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2511347 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 30 avril 1998, est entré en France le 29 septembre 2022 pour y poursuivre des études, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2023. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 27 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. A se prévaut d’une part de la durée anormale d’instruction de sa demande, d’autre part, de ce qu’il serait dans une situation de précarité et empêché de travailler, alors qu’il est marié à une ressortissante française qui est enceinte de leur premier enfant. Toutefois, alors que la décision contestée est née le 27 juin 2024, il n’a introduit ses demandes de suspension et d’annulation que le 8 septembre 2025 et ne peut ainsi sérieusement soutenir que son préjudice serait immédiat. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier la situation de précarité qu’il invoque, ni même de caractériser une situation d’urgence immédiate. Dans ces conditions, M. A n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2511348
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