Annulation 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 mai 2023, n° 2101446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 31 mai 2021, le
31 mai 2022 et le 31 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le comité de liaison du camping-car, représenté par Me Riquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a refusé de faire droit à sa demande de dépose de plusieurs portiques et panneaux de signalisation routière relatifs au stationnement et à la circulation des camping-cars ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer de procéder à l’enlèvement des portiques et panneaux de signalisation non conformes à la réglementation en vigueur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’association dispose bien d’un intérêt à agir dans l’instance ;
— la décision du maire refusant de retirer les portiques installés à l’entrée des parkings communaux est illégale dès lors que ces portiques ne respectent pas les dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière qui en fixent les conditions et modalités d’installation ;
— la décision du maire refusant de retirer la signalisation relative à la circulation et au stationnement des camping-cars est illégale en tant que cette signalisation est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision du maire refusant de retirer la signalisation relative à la circulation et au stationnement des camping-cars est illégale en tant que les panneaux de signalisation en cause ne respectent pas les dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— la décision du maire refusant de retirer la signalisation relative à la circulation et au stationnement des camping-cars est illégale en tant que les panneaux d’interdiction matérialisés par un marquage au sol méconnaissent les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente ;
— l’ensemble de la signalisation porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation ;
— la décision en cause est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 26 juillet 2022, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Sermot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
— l’association a un ressort national ; elle n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre d’une décision d’intérêt local, ne couvrant que le champ d’une commune ;
— les conclusions de la requérante sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief ;
— une partie de ses conclusions sont mal dirigées, la commune n’étant compétente ni pour réglementer la circulation et le stationnement sur la route départementale 25 hors agglomération et sur les parkings accessibles depuis cette voie, ni pour réglementer le stationnement sur le parking privé dit « A » ;
— le recours de la requérante est un recours de plein contentieux qui implique que le tribunal statue en se plaçant à la date du jugement ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
— l’arrêté du 7 juin 1977 approuvant l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Gévaudan, représentant le comité de liaison du camping-car, et de Me Sermot, représentant la commune de Saint-Palais-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 janvier 2021, reçu le 28 janvier, l’association Comité de liaison du camping-car (CLC) a saisi le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer d’une demande tendant au retrait de seize portiques interdisant l’accès aux véhicules présentant une hauteur supérieure à deux mètres à certaines voies et parkings, de cinq panneaux de signalisation de type B12 annonçant des interdictions d’accès aux véhicules présentant une hauteur supérieure à deux mètres, de deux panneaux interdisant le stationnement aux véhicules présentant une hauteur supérieure à deux mètres et, enfin, de deux marquages au sol représentant des panneaux interdisant le stationnement à partir de minuit. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association requérante :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 2 des statuts de l’association requérante en vigueur à la date d’introduction de sa demande, son objet est « d’assurer la défense des intérêts nationaux, régionaux, départementaux et locaux liés à l’utilisation des véhicules de loisirs dénommés autocaravanes et plus communément camping-cars, sous tous ses aspects et, notamment, pour l’ensemble des sujets concernant : l’accueil, le stationnement, l’environnement, les droits et devoirs des usagers, les règles administratives, techniques et fiscales, etc ». Cet article précise, en outre, que le CLC a pour mission « » la conduite de toute action, notamment judiciaire et par toute voie de droit, tant sur le plan national, régional, départemental que local, pour la défense des intérêts collectifs et particuliers des utilisateurs, par nature mobiles, des véhicules de loisirs dénommés « CAMPINGS-CARS », à l’encontre des décisions nationales, régionales, départementales, municipales et autres qui auraient pour objet de porter atteinte à leurs intérêts et à leurs droits pour l’ensemble des sujets précédemment exposés ". L’objet de la décision attaquée est ainsi en adéquation avec l’objet social de l’association qui vise la défense des intérêts liés à l’utilisation des camping-cars notamment en matière d’accueil et de stationnement et prévoit la protection d’intérêts appréciés localement liés à cette activité.
3. En second lieu, si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. La réglementation du stationnement des camping-cars dans la commune de Saint-Palais-sur-Mer, en tant qu’elle affecte de manière spécifique des personnes qui ne résident pas habituellement dans cette commune, a une portée excédant le territoire de la seule commune de Saint-Palais-sur-Mer.
4. Dans ces conditions, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance et la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne l’existence d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () »
6. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () » Et aux termes de l’article R. 112-5 : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; /2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; /3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. / Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. « Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. /Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. "
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle le CLC a demandé au maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer de procéder au retrait des portiques et de la signalisation en cause a été reçue le 28 janvier 2021. Il résulte des disposition précitées qu’une décision implicite de rejet de cette demande, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, est en conséquence née le 28 mars 2021, nonobstant la circonstance que le maire de la commune a, postérieurement à cette date, adressé au CLC un courrier se contentant de l’informer de réflexions en cours sur la question du stationnement des camping-cars.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Palais-sur-Mer aurait adressé à l’association requérante l’accusé de réception de sa demande du 25 janvier 2021 requis par les dispositions précitées. Par suite, le délai de recours contentieux n’ayant pas couru à l’encontre de la décision implicite de rejet opposée à cette demande, le recours, introduit par le CLC devant le tribunal administratif le 31 mai 2021, n’est pas tardif.
Sur l’office du juge :
9. Si l’association requérante demande au tribunal d’enjoindre au maire de Saint-Palais-sur-Mer de retirer les panneaux et portiques litigieux, lesquels sont des ouvrages publics, il ressort de son objet social et de ses écritures qu’elle poursuit, à titre principal, l’objectif de faire constater que la réglementation relative à la circulation et au stationnement des camping-cars, matérialisée par la signalisation en cause, est irrégulière et non un objectif de démolition d’ouvrages publics en tant qu’ils lui causeraient un préjudice.
10. Dans ces conditions, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que la requête introduite par le CLC ne présente pas le caractère d’un recours pour excès de pouvoir, mais celui d’un contentieux de pleine juridiction.
Sur l’étendue du litige :
11. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. () ». L’article R. 110-2 du code de la route précise que le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde et l’article R. 411-2 du même code dispose que les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une partie des portiques et de la signalisation en cause est implantée sur la route départementale 25 en dehors de l’agglomération de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, ainsi que sur les parkings accessibles depuis cette voie, lesquels sont soumis à l’arrêté préfectoral du 7 août 1997 portant réglementation de la fréquentation par le public du massif de la presqu’île d’Arvert classé en forêt de protection. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que, le maire n’étant pas compétent pour y exercer la police de la circulation et du stationnement, les conclusions de la requérante, en tant qu’elles concernent des portiques et signalisations implantés sur la route départementale 25 ou sur le parking Le Flandre, le parking de La Lède et le parking des Combots, visés par l’arrêté précité, sont mal dirigées.
13. D’autre part, si le maire exerce la police de la circulation sur les voies privées ouvertes à la circulation publique situées à l’intérieur de l’agglomération, il résulte des pièces du dossier que le parking dit B « ne constitue pas une voie ouverte à la circulation, mais un parking portant la mention » privé " attenant à un restaurant et qu’il n’est pas identifié dans le plan des parkings publics de la commune annexé à l’arrêté municipal du 27 mai 2021 réglementant le stationnement des camping-cars. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que, le maire n’étant pas compétent pour y exercer la police de la circulation et du stationnement, les conclusions de la requérante, en tant qu’elles concernent les portiques implantés à l’entrée de ce parking sont mal dirigées.
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle refuse de procéder au retrait des portiques et des dispositifs de signalisation implantés à l’intérieur de l’agglomération, à l’exception de ceux implantés à l’entrée du parking dit B ",
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les portiques :
15. Le comité de liaison du camping-car soutient que la décision contestée, en ce qu’elle a rejeté sa demande de retrait des portiques implantés à l’entrée des parkings, méconnaît les dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 et de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
16. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 24 novembre 1967 : » Le présent arrêté définit la signalisation routière implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elle comprend :/- la signalisation par panneaux ;/- la signalisation par feux ;/- la signalisation par marquage des chaussées ;/- la signalisation par balisage ;/- la signalisation par bornage ;/- la signalisation par dispositifs de fermeture. / La nature des signaux, leurs conditions d’implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. « Enfin, aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : » L’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. "
17. Il résulte des articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967 que les portiques de type G3 et K15 sont destinés respectivement à la signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres et à la présignalisation à titre temporaire d’un gabarit limité.
18. Il ressort du reportage photographique produit par l’association requérante, d’une part, qu’un portique installé à l’entrée du parking de la plage du Platin présente des caractéristiques similaires à celle d’un portique de type G3, d’autre part, que les autres portiques implantés à l’entrée des parkings s’apparentent eux au type K15. Ces portiques, qui n’ont ni l’un ni l’autre des objets mentionnés par l’arrêté du 24 novembre 1967, visent seulement à interdire physiquement l’accès aux parkings pour les véhicules dont la hauteur excède 2 mètres. Par suite, l’installation de ces dispositifs, qui ne constitue par ailleurs pas une mesure régulière de signalisation de l’interdiction de stationnement des véhicules présentant une hauteur supérieure à 2 mètres, est irrégulière au regard de la réglementation précitée.
19. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de procéder au retrait des portiques implantés à l’entrée des parkings situés à l’intérieur de l’agglomération, à l’exception de ceux implantés à l’entrée du parking dit B ".
En ce qui concerne les panneaux de signalisation :
20. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : /1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () « Et aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () "
21. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, la signalisation en cause, qui constitue normalement, en la matérialisant, le prolongement de la décision de police de la circulation et du stationnement qui a été édictée, n’était fondée sur aucun arrêté du maire. Par suite, l’installation de cette signalisation était dépourvue de base légale.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de procéder au retrait des panneaux de signalisation situés à l’intérieur de l’agglomération annonçant des interdictions d’accès aux véhicules présentant une hauteur supérieure à deux mètres et interdisant le stationnement aux véhicules présentant une hauteur supérieure à deux mètres.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Les portiques et dispositifs de signalisation dont il s’agit, qui sont ancrés dans le sol et constituent des dépendances de la voierie publique, sont des ouvrages publics. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à la démolition d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si sa décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne les portiques :
24. S’agissant des portiques implantés à l’entrée des parkings, aucune régularisation n’est possible. Cette signalisation, qui n’est pas, comme il a été dit au point 18 ci-dessus, conforme aux dispositions des articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967, n’est pas de nature à permettre d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, à savoir rendre opposable aux usagers la réglementation de police adoptée en matière de stationnement des camping-cars. En conséquence, et dès lors qu’il n’est pas établi que la dépose de ces portiques entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général, il y lieu d’enjoindre au maire de Saint-Palais-sur-Mer de procéder au retrait des portiques implantés à l’entrée des parkings situés à l’intérieur de l’agglomération, à l’exception de ceux implantés à l’entrée du parking dit B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne la signalisation :
25. D’une part, s’agissant des panneaux de signalisation litigieux, une régularisation est intervenue, dès lors que le maire de Saint-Palais-sur-Mer a édicté, par un arrêté du 27 mai 2021, une réglementation du stationnement des camping-cars à l’intérieur de l’agglomération.
26. D’autre part, l’article 55 de l’instruction interministérielle dispose que : « » B. – Stationnement interdit /1. Le panneau B6a1 employé sans panonceau indique que le stationnement sur la chaussée et ses dépendances est interdit de façon permanente et à tous les véhicules (). « Et l’article 55-1 dispose que » C. – Réglementations diverses / Lorsque la réglementation du stationnement dans une zone est telle que la signalisation prévue au paragraphe B ci-dessus est insuffisante, il est possible de compléter les panneaux de type B6 par un panonceau qui précise par exemple : () – la catégorie de véhicules à laquelle s’applique la réglementation (panonceau de catégorie M4) ". Enfin, l’article 61 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière précise que le panneau B12 signale l’interdiction d’accès aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure au nombre indiqué.
27. L’arrêté précité du 27 mai 2021 interdit le stationnement des camping-cars dans la commune en dehors de certains emplacements réservés, en signalant cette réglementation avec des panneaux d’interdiction de stationner de type B6, complétés d’un panonceau de catégorie M4 indiquant une hauteur maximale de 2 mètres. En outre, un panneau de type B12 est installé à l’entrée des parkings qui ne comportent pas de tels emplacements. Par suite, le maire de Saint-Palais a fait de cette signalisation un usage conforme à la réglementation.
28. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Saint-Palais-sur-Mer de procéder au retrait de cette signalisation.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité de liaison du camping-car, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer le versement à l’association requérante d’une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 mars 2021 par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a rejeté la demande de l’association Comité de liaison du camping-car est annulée, d’une part, en tant qu’elle refuse de procéder au retrait des portiques implantés à l’entrée des parkings situés à l’intérieur de l’agglomération, à l’exception de ceux implantés à l’entrée du parking dit B ", d’autre part, en tant qu’elle refuse de procéder au retrait d’une signalisation dépourvue de base légale.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer de retirer les portiques susmentionnés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Palais-sur-Mer versera au comité de liaison du camping-car la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du comité de liaison du camping-car est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à la mise à la charge du comité de liaison du camping-car d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de liaison du camping-car et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Charité ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Limites ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Rejet
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Aire de stationnement
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maladie professionnelle
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Extensions ·
- Vices ·
- Maire ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.