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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2200793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à la SCI LDMAF un permis de construire n° PC17300210224 pour la réalisation d’une « extension – véranda » adossée à une construction existante sur la parcelle cadastrée CH n°67, située au n°272 avenue des Corsaires ainsi que la décision du 25 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la commune de La Rochelle informe le tribunal que la demande de permis de construire de régularisation est en cours d’instruction et maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 18 octobre 2024, le maire de La Rochelle a délivré à la SCI LDMAF un permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, M. A, représenté par la SELARL Océanis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 du maire de La Rochelle accordant le permis de construire initial à la SCI LDMAF et la décision de rejet de son recours gracieux :
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 du maire de La Rochelle accordant à la SCI LDMAF un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le vice tiré de la méconnaissance de la fiche n°4 de l’OAP « Construire aujourd’hui » n’est pas régularisé dès lors que le projet modifié ne prévoit pas la réalisation d’une véranda dont la pente serait à l’alignement de celle de l’existant et couverte de tuile de pays ou de verre ;
— le permis modificatif, qui autorise la réalisation d’une extension bétonnée, remet en cause la nature même du projet initial de sorte qu’une nouvelle demande de permis de construire était nécessaire ;
— le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’a pas été régularisé.
Par des mémoires enregistrés le 08 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, la société LDMAF, représentée par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la commune de La Rochelle, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud rapporteure publique,
— et les observations de Me Joly, représentant la commune de La Rochelle et de Me Normand de la Tranchade substituant Me Baudry, représentant la société LDMAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 octobre 2021, le maire de La Rochelle a accordé à la SCI LDMAF un permis de construire n° PC17300210224 pour la réalisation d’une « extension – véranda » adossée à une construction existante sur la parcelle cadastrée CH n°67 située au n°272 avenue des Corsaires. Par un jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le tribunal administratif a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête présentée par M. A contre ce permis, de sursoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’incompatibilité du projet avec la fiche 4 de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Construire aujourd’hui ». Par arrêté du 18 octobre 2024, le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation des vices affectant le permis de construire initial :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
5. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 3.1.3 « Construire aujourd’hui » du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de La Rochelle dispose dans sa fiche n° 4 relative aux projets de nouvelles habitations : « D. Vérandas : () On veillera à réaliser la construction en accompagnement des volumes présents, afin de ne pas complexifier l’architecture du bâtiment auquel la véranda s’adosse. Le traitement sera contemporain ou traditionnel en fonction de l’architecture du bâtiment existant et de l’usage attendu ». L’OAP précise que dans le cas d’une « véranda sur un mur gouttereau () il est indispensable de veiller à conserver la même pente de toiture que le bâtiment existant. Les pentes de toit dans la région sont généralement voisines de 30%. La profondeur de la véranda de ce fait est limitée en raison de la hauteur en bas de pente. La couverture de la véranda selon son usage sera exécutée en tuile de pays ou en verre ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié porte sur la réalisation d’une extension en maçonnerie qui, bien qu’elle comporte deux baies vitrées, ne peut pas être considérée comme une véranda au sens des dispositions précitées, lesquelles ne lui sont en conséquence plus applicables. Par suite, le vice tiré de l’incompatibilité du projet avec la fiche n°4 de l’OAP « Construire aujourd’hui » a été régularisé.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
8. Le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier pavillonnaire de La Rochelle sans intérêt particulier mais homogène, composé de maisons d’habitation en rez-de-chaussée ou R+1 de construction récente, enduites en blanc avec des toitures à deux pans en tuile. Le terrain jouxte côté jardin le parc Franck Espoir classé par le PLUi en qualité d’espace vert au titre de l’article L. 151-3 du code de l’urbanisme et il est situé à proximité de l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc, classée monument historique. L’extension projetée sera adossée à l’arrière de la maison côté jardin donc ne sera pas visible depuis l’avenue des Corsaires située à l’avant de la construction existante. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif prévoit la réalisation d’une extension maçonnée d’une hauteur de 2,89 mètres à laquelle s’ajoute un brise-vue réhaussé à 1,90 mètres sur le toit terrasse en R+1. L’extension sera traitée en enduit de couleur pierre, identique à la construction existante. Les menuiseries des baies vitrées de l’extension seront traitées en aluminium gris foncé comme celles de la maison existante. La toiture terrasse a été maintenue mais son aspect a été allégé, comme l’indique la notice architecturale, avec une brise vue réalisé en claustra végétalisé. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet modifié le 3 octobre 2024, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en autorisant le projet prévu par le permis de construire modificatif du 18 octobre 2024. Le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a par suite été régularisé.
En ce qui concerne les vices propres du permis de construire de régularisation :
9. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Le projet en litige concerne la réalisation d’une extension qui devait être réalisée dans le permis de construire initial sous forme de véranda avec un toit terrasse d’une hauteur de 2,75 mètre surplombée d’un brise-vue de 1,80 mètre. Le permis de construire modificatif, qui prévoit de réaliser cette même extension en maçonnerie, de rehausser le toit terrasse à 2,90 mètres et le brise-vue à 1,90 mètres, n’apporte pas au projet un bouleversent tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le pétitionnaire n’avait pas à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser ce projet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021, de la décision du 25 janvier 2022 et de l’arrêté du 18 octobre 2024 du maire de La Rochelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
13. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI LDMAF et par la commune de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de La Rochelle et à la SCI LDMAF.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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