Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. D… C…, agissant en qualité de représentant de son enfant mineur A… C…, représentés par Me Shebabo demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de permettre, par modalité de substitution, le dépôt de la demande de document de circulation pour étranger mineur (B…) au profit du mineur A… C…, en raison de l’impossibilité de recourir au téléservice ANEF, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de la demande de B… et de délivrer un récépissé de dépôt à réception du dossier complet, dans le même délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à exécution complète ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie que son enfant est placé dans une situation administrative incertaine, que la liberté de circulation de son enfant est entravée, que ses parents résident de façon régulière sur le territoire et que cette carence administrative créé un préjudice grave et immédiat pour l’enfant ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il tente depuis plusieurs semaines de déposer une demande de B… pour son fils, qu’un dysfonctionnement technique empêche la saisie du formulaire dédié et qu’aucun autre mode de dépôt de sa demande n’est possible ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour son fils de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. D… C… soutient que son enfant est placé dans une situation administrative incertaine, que la liberté de circulation de son enfant est entravée, que lui et son épouse résident de façon régulière sur le territoire et que cette carence administrative créé un préjudice grave et immédiat pour son enfant. Toutefois, l’obtention d’un document de circulation pour étranger mineur a pour objet de permettre à un enfant étranger présent sur le territoire de voyager et de se déplacer plus facilement hors du territoire français. D’une part, ce B… n’est pas le seul document permettant à un enfant mineur de se déplacer hors du territoire français, et les parents de l’enfant C… n’établissent ni même n’allèguent avoir effectué des démarches dans le but d’obtenir un autre document, ni n’établissent la nécessité pour leur enfant de voyager à brève échéance. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme établie. D’autre part, et au demeurant, le titre demandé par M. C… pour son enfant n’étant pas obligatoire, le requérant n’établit pas l’utilité de la mesure sollicitée
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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