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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. D…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2025, par lequel le Préfet de l’Eure lui a opposé un refus de délivrance de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au Préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou tout autre titre correspondant à sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Maître Hugues KEUFAK TAMEZE d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont signées d’une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 et -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 7 octobre 2025.
Par décision en date du 01 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté l’aide juridictionnelle à M. D…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Keufak Tameze, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malgache né le 11 janvier 1996 à Analamahitsy, Madagascar, est entré en France le 26 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’arrêté en litige a été pris par M. A… B… qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature par arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit donc être écarté.
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué dans les motifs de son arrêté que M. D… se prévaut d’un CDI à temps complet en qualité de chauffeur livreur et n’a pas contesté la réalité de cette activité, qui résulte des pièces du dossier. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de fait dont le préfet aurait entaché sa décision en limitant l’expérience professionnelle du requérant à la seule production d’une promesse d’embauche doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… établit exercer une activité professionnelle salariée de chauffeur-livreur depuis février 2021 en France, dans le cadre d’un CDI, pour lequel il perçoit une rémunération stable comprise entre 1 500 et 2 000 euros par mois, cette expérience professionnelle, de moins de 5 ans à la date de la décision attaquée, et intéressant un emploi peu qualifié, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En outre si M. D… réside en France depuis 2019 avec son épouse, également en situation irrégulière, et leur enfant né sur le territoire en 2020 et scolarisé depuis 2024, et justifie être locataire d’un bien immobilier à Ivry-la-Bataille, cette situation ne constitue pas une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que si le préfet a indiqué que M. D… ne pouvait, faute d’avoir été muni d’un visa de long séjour, « prétendre à la délivrance d’un titre en qualité de salarié de plein droit », il a également effectué un examen approfondi de la situation professionnelle de M. D… et a considéré que celle-ci ne constituait pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant que sa situation soit régularisée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant entendu subordonner la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation à la détention par M. D… d’un tel visa. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation doivent être écartés comme dit aux points 2et 3 du présent jugement.
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D…, qui réside en situation irrégulière sur le territoire française, est également de nationalité malgache, et que rien ne fait obstacle à ce que leur enfant, qui n’est pas durablement inséré dans le système éducatif français, puisse être scolarisé dans le pays dont ses parents ont la nationalité. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. D… par décision du 1er octobre 2025. Ses conclusions aux fins d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent, par suite, être rejetées, de même que celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : la requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Keufak Tameze et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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