Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 juin 2025, n° 2402305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B C et Mme A C contestent la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. C portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 751, 73 euros.
Ils font valoir qu’ils ne sont pas d’accord avec la caisse d’allocations familiales et qu’ils ont fait les déclarations adéquates.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Le rapport de M. Fabre, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’indu de revenu de solidarité active résulte d’erreurs déclaratives du requérant. La bonne foi de M. C n’est pas remise en cause par le département du Pas-de-Calais. Pour autant, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir leur situation de précarité qui rendrait impossible le remboursement, même de manière échelonnée, de l’indu de RSA constaté par l’administration. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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