Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d’asile ;
2°) de lui permettre de saisir l’OFPRA d’une demande d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d’office, représentant M. B, non présent, qui :
o maintient les conclusions du requérant ;
o demande également à ce que M. B soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
o renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 13 septembre 2003, a déposé une demande d’asile en France le 8 juillet 2025 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités autrichiennes, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. B le 10 juillet 2025, ont explicitement donné leur accord le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
3. Il ressort du compte-rendu, signé par M. B, de l’entretien individuel dont il a bénéficié à la préfecture du Val-d’Oise le 8 juillet 2025, avec l’assistance d’un interprète en langue tamoule, que l’intéressé a déclaré être célibataire et n’avoir aucun membre de sa famille en France. Si le requérant fait désormais valoir que trois de ses cousins paternels résident en France, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier l’application en sa faveur de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives au maintien en rétention administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. B fait valoir qu’il est en danger au Sri Lanka à titre personnel mais aussi en raison de l’insécurité qui règne dans la région dont il est originaire. Toutefois, ces allégations, qui ne sont au demeurant assorties d’aucun élément probant, ne peuvent être utilement soulevées pour contester une décision de transfert vers l’Autriche, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine mais de le reconduire dans le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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