Rejet 27 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 avril 2025 en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à défaut un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, à défaut de titre de séjour, son employeur va devoir rompre ou seulement suspendre son contrat de travail, et sera dépourvu de ressources alors qu’il doit assumer les charges de la vie quotidienne ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence de visa de long séjour, puisqu’il était titulaire d’un droit au séjour antérieurement période durant laquelle il a présenté sa demande de changement de statut ; la décision méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 425-9 du même code en ce que le traitement approprié à son état de santé n’est ni disponible ni accessible dans son pays d’origine ; la décision méconnait l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2503194 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 27 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Cesso, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
— Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 10 mai 1984, de nationalité camerounaise, qui déclare être entré en France le 25 juin 2018, a bénéficié, le 22 août 2023, d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable titre de séjour jusqu’au 21 mai 2024, dont il a demandé le renouvellement le 28 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le Préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Si en vertu de l’article L. 5222-1 du code du travail auquel renvoie l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler, valable du 22 août 2023 au 21 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 28 mars 2025, soit avant l’expiration de sa validité. Le 11 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est constant que M. A bénéficiait d’une autorisation de travail accordée le 5 mars 2025. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Gironde a refusé l’octroi d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au seul motif de l’absence d’un visa de long séjour. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 avril 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 avril 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025.
La juge des référés,Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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