Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2405590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2024 et le 19 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a mis fin au versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs au taux majoré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête introduite dans le délai de deux mois est par suite recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant changement d’affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et est par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision implicite portant cessation de ses fonctions de cheffe de détention est infondé.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Woloch, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, capitaine de l’administration pénitentiaire, a exercé les fonctions de cheffe de détention à la maison d’arrêt de Bourges de 2011 au 31 août 2024. Par une décision du 14 octobre 2024, notifiée le 29 octobre suivant, le garde des Sceaux, ministre de la justice a mis fin au versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) au taux majoré compte tenu de la cessation de ses fonctions de cheffe de détention à compter du 31 août 2024. Mme A… demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ».
3. La décision par laquelle l’autorité compétente détermine le montant de l’indemnité de fonctions et d’objectifs ne présente pas le caractère d’une décision défavorable entrant dans le champ de l’obligation de motivation prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 14 octobre 2024 est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte du jugement n° 2402874 rendu le même jour, par lequel le tribunal rejette la requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 du garde des Sceaux, ministre de la justice, en tant qu’elle affecte M. B… sur le poste de chef de détention à la maison d’arrêt de Bourges, que l’illégalité de cette affectation, qui implique un changement d’affectation pour Mme A…, n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle a été mis fin au versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs au taux majoré est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 11 janvier 2024, précitée doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a mis fin au versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs au taux majoré doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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