Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2319452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 décembre 2023, 12 mars 2024 et 17 février 2025, M. D B F et Mme E G épouse B F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A B F, représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à l’enfant A B F la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne peut pas faire l’objet d’une substitution de motif dès lors qu’elle est entachée d’une illégalité externe ;
— elle procède d’une appréciation erronée des éléments justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 20 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est dans l’intérêt supérieur du jeune demandeur de les rejoindre en France.
Par un mémoire en défense, suivi de pièces, enregistrés les 7 janvier et 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il produit en dernier lieu copie de la vignette du visa demandé.
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B F et Mme E G épouse B F, ressortissants français, nés respectivement le 2 janvier 1973 et le 9 novembre 1971, se sont vu confier l’enfant mineur A B F, né le 24 avril 2013, par acte de kafala judicaire du président de la section des affaires familiales du tribunal d’Ain El Hammam (Algérie). La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour l’enfant A B F a été sollicitée auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 1er août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 novembre 2023, dont les époux B F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. D’une part, le 11 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur a été délivré à l’enfant A B F. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 600 euros, à verser aux époux B F, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C F.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme B F la somme globale de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B F, à Mme E G épouse B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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