Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2411856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2411856, M. D… A…, représenté par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 septembre 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, M. B… C… ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce et de l’industrie consacré à l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d’Allarde ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 16 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, saisi du constat d’un excès de plus de 40 km/h (110 km/h retenus pour une limitation à 70 km/h) par conducteur de véhicule à moteur commis le 13 septembre 2024 à 15 heures 55 sur la commune de Trilbardou, a suspendu la validité du permis de conduire de M. D… A…, né le 9 août 1988, pour une durée de 6 mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, adjoint à la cheffe de bureau des droits à conduire et professions réglementées et signataire de l’arrêté litigieux, a bien reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne par arrêté n° 23/BC/180 du 21 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence de son signataire ne peut être qu’écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. De plus, aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 224-2 du code de la route, fondement de la décision de suspension du permis de conduire de M. A…. La circonstance que l’arrêté ne fasse pas mention de l’article R. 413-14-1 de ce code est sans incidence sur la motivation en droit de l’arrêté dès lors que celui-ci n’a pas pour fondement légal ces dispositions. En outre, l’arrêté querellé mentionne les faits qui en constituent le fondement dès lors qu’il précise le lieu, l’heure et la nature de l’infraction, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 70 km/h / vitesse retenue : 110 km/h) et relevé le 13 septembre 2024 à 15 heures 55 sur la commune de Trilbardou. L’arrêté précise enfin que cette infraction justifie une suspension provisoire pour une durée de six mois du permis de conduire de M. A…. Il en résulte que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, M. A… soulève une erreur de fait tirée de ce que les faits sur lesquels l’autorité administrative s’appuie ne sont pas établis matériellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention produit en défense, que l’infraction reprochée à M. A… a bien été relevée le 13 septembre 2024 à 15 heures 55 par le gendarme E… parent sur la commune du Trilbardou sur la route départementale (RD) 27 au point kilométrique 005 + 200 en direction d’Esbly. Si M. A… fait plus particulièrement valoir qu’il ne ressort d’aucun élément qu’un radar aurait été utilisé pour mesurer sa vitesse, ou que les références de ce dernier relatives à son caractère opérationnel sont bien mentionnées, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que soit porté sur l’arrêté portant suspension du permis de conduire les mentions permettant d’identifier l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction reprochée au requérant.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il fait plus particulièrement valoir que son permis de conduire lui est vital au regard de son activité de comptable et gérant de la société I&G Conseils. Toutefois, la décision attaquée de suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois a été prise au motif que le requérant avait commis un excès de vitesse de 40 km/h, en l’espèce une vitesse retenue de 110 km/h pour une vitesse autorisée de 70 km/h ; ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction commise, la mesure de suspension provisoire immédiate du permis de M. A… pour une durée de six mois n’est pas manifestement disproportionnée ;
8. En cinquième et dernier lieu, M. A… soutient que l’arrêté querellé porte une atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce et de l’industrie consacré à l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d’Allarde ». Or, d’une part, cette mesure de suspension n’a pas pour objet d’entraver la liberté du commerce et de l’industrie ; d’autre part, M. A… n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se déplacer autrement qu’avec son véhicule à moteur et d’exercer son activité professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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