Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2405712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2024, le 17 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, Mme A E C, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son époux au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Mme C soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Molotoala, se substituant à Me Louafi Ryndina, représentant Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, de nationalité malgache, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2027. Le 5 mars 2020, elle a contracté mariage avec un ressortissant malgache. Son époux est entré sur le territoire français le 18 janvier 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Le 29 septembre 2023, Mme C a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par décision du 13 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent, citant notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () ; / 3° Un membre de la famille résidant en France « . Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si l’époux de Mme C disposait d’un visa long séjour valant titre de séjour à la date de la demande d’admission de ce dernier au bénéfice du regroupement familial, il ne disposait en revanche ni d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-d’Oise a pu refuser d’admettre l’époux de la requérante au bénéfice du regroupement familial.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte de ces dispositions et stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que l’époux de la requérante est entré en France le 18 janvier 2023, soit depuis seulement un an et deux mois à la date de la décision attaquée en litige. Si la requérante séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027, son époux est sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet n’a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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