Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Dubois, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter 20 décembre 2022, date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 juillet 2019 ;
- elle réside avec son conjoint et leurs quatre enfants dans un logement suroccupé et insalubre, ce qui lui cause des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 juillet 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née. Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’il affirme avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 31 juillet 2019 au motif qu’elle résidait dans un logement suroccupé avec enfants mineurs à charge. Il résulte de l’instruction que Mme C…, son conjoint et leurs quatre enfants résident dans un logement de 35 m2. La persistance de cette situation, à compter du 31 janvier 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Cependant, par les pièces qu’elle produit, Mme C… ne justifie pas que sa fille aînée aurait continué à faire partie du foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, postérieurement au 24 décembre 2022. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le logement, outre qu’il est suroccupé, serait insalubre, elle ne l’établit pas suffisamment par les certificats médicaux et les photographies qu’elle verse au dossier. Dans les circonstances de l’espèce, du 31 janvier 2020 jusqu’à la date du jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C… en lui allouant une indemnité de 6 070 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 6 070 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 6 070 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Dubois, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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