Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2601741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2026 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision refuse le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée, cette décision ayant eu pour effet de le faire basculer d’une situation de séjour régulier vers une situation de séjour irrégulier ; en outre, cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle l’empêche d’assurer la gestion de sa société actuellement en phase de prospection et développement de clientèle et qui se trouve, de ce fait, mise en péril ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a créé le 19 novembre 2025 une entreprise dénommée « Perform Industrie Consulting » spécialisée dans le conseil aux entreprises afin d’améliorer leurs performances dans le domaine industriel, dont le domaine d’activité s’inscrit dans la continuité directe de ses études effectuées tant au Maroc que sur le territoire français ; un « business plan » a été réalisé en novembre 2025 pour étudier la viabilité de cette nouvelle entreprise qu’il gère avec le statut d’auto-entrepreneur ; il est uniquement en capacité de présenter un bilan prévisionnel de son entreprise sur trois ans, qui démontre sa bonne gestion et les efforts entrepris pour la pérenniser, ainsi que l’état de son compte courant ; son chiffre d’affaires s’élevait à 2 500, 74 euros le 13 décembre 2025, date à laquelle il a déposé une demande d’avis sur un projet d’activité dans l’optique de solliciter une carte de séjour temporaire « entrepreneur ou profession libérale » ; son entreprise n’était active que depuis seulement deux mois à la date de la décision attaquée ; il se situe pour l’instant en phase de prospection, de recherche de clientèle et cherche à assoir la notoriété de sa jeune entreprise, dont il justifie de l’exercice effectif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; le préfet a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire aux fins de l’admettre au séjour à titre dérogatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que la demande du requérant ne portait pas sur un renouvellement de titre de séjour, mais sur un changement de statut, et qu’elle correspond à une première demande du titre de séjour « Entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle n’entre pas dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour pour lesquels l’urgence est présumée ; il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant l’urgence ;
- le requérant, qui est entré en France en 2022, a été admis au séjour en qualité d’étudiant, puis en qualité d’étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise, ce qui ne lui conférait qu’un droit au séjour précaire ; il ne saurait placer l’Etat devant le fait accompli en revendiquant une urgence alors qu’il ne remplit plus aucune condition pour séjourner en France ;
- si le requérant avance que la décision en litige met en péril l’essor de son entreprise, il n’apporte aucun nouvel élément susceptible de caractériser sa viabilité économique ; il se borne à s’appuyer sur un business plan et un bilan prévisionnel, réalisés sans l’aide d’un expert-comptable, sans pour autant démontrer que son entreprise serait viable à court ou moyen terme ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- la décision attaquée n’est pas insuffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’examen de son dossier a révélé que le requérant ne justifie pas de la viabilité économique de son entreprise ; l’entreprise du requérant n’est active, selon l’institut national de la protection industrielle, que depuis le 19 novembre 2025, soit un peu plus d’un mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d’entrepreneur, alors même qu’il a bénéficié pendant un an du titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise » aux fins de créer son projet d’entreprise ; le business plan et le bilan prévisionnel ont été réalisés par les soins du requérant sans l’accompagnement d’un expert-comptable, de sorte que leur crédibilité peut être remise en cause, d’autant plus qu’ils renseignent des résultats prévisionnels lacunaires sans explication particulière ; si le requérant produit une attestation de sa banque indiquant un solde créditeur de 2 500 euros, d’une part il est impossible de connaître l’origine de ces fonds en l’absence de toute facture ou contrats de prestations de service, et d’autre part, cette somme pourrait s’apparenter à l’apport personnel de l’intéressé figurant dans son bilan prévisionnel ; en outre, si l’intéressé a déposé une demande d’avis sur son projet d’activité industrielle nécessaire à l’instruction de sa demande, cette pièce doit être accompagnée de la preuve de la viabilité économique de l’entreprise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601496 enregistrée le 23 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Ghazi substituant Me Brel, représentant M. C…, qui reprend en les précisant ses écritures,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend également en les précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 3 juin 1998 à Safi (Maroc), est entré en France le 14 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 23 août 2022 au 23 août 2023, puis a bénéficié, à compter du 31 octobre 2023, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 octobre 2024. À la suite d’une demande de changement de statut, il s’est vu délivrer, le 17 décembre 2024, une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable jusqu’au 16 décembre 2025. Le 23 décembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour ainsi qu’un changement de statut, sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant notamment de la création d’une entreprise individuelle dénommée « Perform Industrie Consulting » dans le secteur du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code, « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / (…) ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. Aux termes de l’article L. 422-12 de ce code, « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…). » Aux termes de l’article R. 421-9 de ce code, « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. » Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en cas de création d’une activité pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », la production de justificatifs des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein. Par ailleurs, il résulte du tableau figurant à l’annexe 10 du même code que les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » présentées sur le fondement de l’article L. 421-5 de ce code, auquel renvoie l’article L. 422-12, doivent être accompagnées notamment de « l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité ».
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée à la viabilité économique de l’activité envisagée et la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
7. Il apparait qu’en application des dispositions citées au point 5, l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité doit accompagner le dépôt de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » présentée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu d’attendre que cet avis soit rendu pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… y est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… y, à Me Brel et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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