Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2502926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B, représentée par
Me Battais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui reconnaitre, à titre provisoire, le bénéfice desdites dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la menace d’expulsion à la fin de la trêve hivernale l’expose aux risques, d’une part, de ne bénéficier d’aucune solution d’hébergement, les places dans les centres d’hébergement de grande urgence étant insuffisantes et, d’autre part, de perturber la scolarité de son enfant, l’expulsion pouvant entraîner sa déscolarisation ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration de justifier de l’envoi allégué d’une demande de pièces complémentaires
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les pièces en cause ne sont nullement obligatoires ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et de droit, en ce qu’elle a ignoré la rupture de fait de la vie commune avec son époux ;
* dès lors que sa bonne foi ne peut être remise en cause, elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ».
5. Pour caractériser l’urgence de sa situation, Mme B soutient qu’elle est menacée d’expulsion dès la fin de la trêve hivernale, le préfet des Hauts-de-Seine ayant, par décision du 23 septembre 2024, autorisé le commissaire de justice à requérir le concours de la force publique à cette fin, de sorte que, faute de solution d’hébergement, la décision litigieuse emporte des effets graves et immédiats sur sa situation et celle de sa fille mineure. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’expulsion de la requérante de son logement actuel a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre qui notamment a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 24 mai 2021 et a condamné l’intéressée à régler au bailleur une somme de 14.541 euros correspondant à l’arriéré des loyers et charges non acquittés arrêté au mois de mars 2023. Cette décision d’expulsion trouve ainsi son origine dans le comportement de Mme B qui a accumulé depuis 2021 une importante dette locative sans qu’il ne soit précisément justifié de démarches sérieuses pour apurer cette dette, l’intéressée se bornant à produire, sans plus d’explications, un courrier du 5 février 2021 par lequel la commission de surendettement l’a informée de la recevabilité de son dossier et à indiquer, sans l’établir, qu’elle se trouve sans aucune ressource suite à la suppression de l’ensemble des aides sociales. D’autre part, outre que l’urgence dont se réclame Mme B ne procède pas de l’exécution de la décision en litige et alors que la suspension de l’exécution de cette décision, laquelle n’a pas pour objet de refuser à l’intéressée un hébergement d’urgence, ne saurait, le cas échéant, n’être assortie que d’une mesure provisoire qui, en tout état de cause, ne pourrait, par elle-même, avoir pour effet d’assurer à brève échéance le relogement de l’intéressée,
Mme B n’établit pas, à supposer que son expulsion devienne effective, qu’elle serait dépourvue de toute possibilité d’hébergement soit dans un cadre familial ou amical soit dans le cadre du dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse géré par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). A cet égard, elle se borne à arguer, de manière générale de la « pénurie de places en centres d’hébergement notamment de grande urgence » mais ne soutient pas s’être inscrite auprès du SIAO via la plateforme 115 ou, ainsi que lui a également conseillé le préfet des Hauts-de-Seine dans son courrier du
23 septembre 2024, s’être rapprochée des différents services sociaux de sa commune. Dans ces conditions, et alors notamment qu’elle a disposé, depuis l’ordonnance d’expulsion précitée du 14 juin 2023, de près de deux ans pour organiser son relogement et qu’elle ne justifie pas d’une demande de prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, Mme B n’établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, 25 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation ·
- Terme ·
- Pension de retraite ·
- Intérêt de retard ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Recours administratif ·
- Europe ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Ministère ·
- Faire droit ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Urgence ·
- Enquete publique ·
- Risque ·
- Permis de construire ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Séjour des étrangers ·
- Entrepreneur ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.