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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 2026, n° 2602491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 31 mars 2026, l’établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par son directeur général adjoint M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur le domaine public fluvial boulevard Alfred Daney sur le territoire de la commune de Bordeaux, parcelle cadastrée section SV n° 23, de libérer les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux soutient que :
- il y a urgence à prendre les mesures permettant rapidement la libération des lieux dès lors que le secteur est exempt de tout équipement sanitaire adapté, d’eau courante potable, de distribution électrique sécurisée ainsi que de réception des déchets ménagers lesquels jonchent le sol sur tout le secteur entrainant une pollution notable ; l’occupation en cause contrevient aux règles en matière de salubrité publique ; la présence du campement est néfaste pour l’activité du site ;
- la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse ; les occupants ne bénéficiant d’aucune autorisation d’occupation sur le domaine public en cause.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 2 avril 2026 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 7 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Le grand Port Maritime de Bordeaux et les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 19 mars 2026 par un agent assermenté, qu’un campement comprenant une caravane et deux véhicules terrestres à moteur, occupe la parcelle cadastrée section SV n° 23 situé boulevard Alfred Daney sur le territoire de la commune de Bordeaux. Cette parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée SV n° 22, a été transférée dans le patrimoine du Grand Port Maritime de Bordeaux par une convention du 11 mars 2021 et affectée à ce port autonome. Ainsi, la parcelle en litige n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que les personnes présentes sur le campement ont fait preuve d’agressivité et il n’est pas contesté que le secteur est exempt de tout équipement sanitaire adapté, d’eau courante potable, de distribution électrique sécurisée ainsi que de réception des déchets ménagers. Ainsi, les modalités d’occupation des lieux en cause ne permettent pas que soient assurées des conditions d’hygiène minimum. En outre, la pollution liée à la présence et à l’accumulation de déchets ainsi que l’agressivité des personnes occupant illégalement les lieux, à proximité d’une zone qui concentre des activités professionnelles, provoquent des nuisances et présentent des risques avérés pour la salubrité et la sécurité publiques. Dans ces conditions, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le terrain occupé relevant, comme il a été dit, du domaine public et l’occupation n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section SV n° 23 situé boulevard Alfred Daney sur le territoire de la commune de Bordeaux, propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section SV n° 23 situé boulevard Alfred Daney sur le territoire de la commune de Bordeaux, propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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