Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 janv. 2026, n° 2515920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été édicté en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Carreras, représentant Mme B…, qui déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et reprendre les autres moyens et conclusions de la requête ;
- la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français le 15 juin 2025 et y a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile. Après avoir constaté que Mme B… avait également déposé une demande d’asile auprès des autorités suédoises le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a, par arrêté du 12 décembre 2025 dont la requérante sollicite l’annulation, décidé de son transfert à ces autorités.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté contesté expose les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. La requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les mentions de l’arrêté litigieux indiquant que les deux brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » lui ont été remises, dans une version rédigée en lingala, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été édicté en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, selon l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. L’arrêté contesté expose qu’a été réalisé, préalablement à son adoption, l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Mme B… n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée, ainsi que l’exigent les dispositions précitées. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et en particulier pas de la motivation de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante.
10. En cinquième lieu, Mme B…, qui déclare elle-même être entrée sur le territoire français quelques mois seulement avant l’édiction de l’arrêté contesté, ne fait état d’aucuns liens privés et familiaux dont elle disposerait en France. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
12. La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Contrairement à ce que fait valoir Mme B…, il n’apparaît pas que la préfète du Rhône se serait estimée tenue de décider de son transfert aux autorités suédoises. Il ressort, au contraire, de la motivation de l’arrêté litigieux que la préfète du Rhône a examiné si la requérante présentait une situation de vulnérabilité ou une situation médicale particulière faisant obstacle à son transfert vers la Suède, et si ce transfert l’exposait à des risques de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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