Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2209780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2022, 3 janvier et 5 juillet 2024 et 4 février 2025, la société Samyin Auto-école Driver, représentée par Me Rolland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse des dépôts a rejeté sa demande de paiement au titre du dossier de formation ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, de lui verser la somme de 1 535 euros au titre du compte professionnel de formation, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
3°) de rejeter les demandes de la caisse des dépôts et des consignations ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et des consignations la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023, 22 mai 2024 et 7 janvier 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et dès lors que la société requérante ne soulève aucun moyen pour apprécier le bien-fondé de sa demande ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la somme de 1 535 euros réclamée par la société requérante lui a été réglée le 24 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société Samyin Auto-école Driver demande au juge de constater que la requête est devenue sans objet et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société Samyin Auto-école Driver demande au juge de constater que la requête est devenue sans objet et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Le désistement de la société Samyin Auto-école Driver de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Samyin Auto-école Driver ainsi que par la caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la société Samyin Auto-école Driver.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samyin Auto-école Driver et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Cergy le 22 mai 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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