Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2502854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… C… veuve A… D…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ou vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle craint des représailles en cas de retour ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve A… D…, ressortissante tchadienne née le 31 décembre 1964, est entrée en France le 9 juin 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe (…) » à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent, le préfet de la Sarthe n’étant pas tenu de faire état, dans cette décision, de ce que la requérante a précédemment bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 précité qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais si l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s’est fondé notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 février 2023 indiquant que si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre d’une cardiopathie ischémique avec séquelle d’infarctus anéro-apicales, d’une ventriculographie isotopique à 38% responsable d’une dyspnée d’effort, d’une insuffisance cardiaque chronique, de polyarthralgies et myalgies diffuses en lien avec une fibromyalgie et séquelles de crises vaso-occlusives avec infarctus osseux, un diabète de type II, d’un glaucome bilatéral et de troubles dépressifs récidivants. Si Mme C… allègue d’une défaillance du système de soins au Tchad, celle-ci n’apporte aucun élément circonstancié attestant de l’impossibilité actuelle pour elle de poursuivre ce suivi dans son pays d’origine. De plus, si l’intéressée soutient qu’elle n’a pas les revenus suffisants pour accéder effectivement à ce traitement, elle n’apporte aucun élément quant au coût financier de cette prise en charge ni sur sa situation financière permettant d’apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour au Tchad. Par suite, et quand bien même la requérante s’est déjà vu délivrer un titre de séjour pour des motifs médicaux, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside en France depuis quatre ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Toutefois, elle n’établit pas avoir développé en France, en dehors de ses liens avec son fils majeur chez lequel elle réside, des liens sociaux, personnels et amicaux stables et d’une particulière intensité, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où résident deux de ses frères. Par ailleurs, ses deux autres enfants et ses deux sœurs ne résident pas en France mais selon les allégations de la requérante, en Egypte, au Canada, au Nigeria ou au Cameroun. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, à supposer que la requérante, en faisant état des représailles auxquelles elle craint d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine, puisse être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 du même code invoqué par la requérante : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon ce dernier : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme C… soutient qu’elle craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’opposition qu’elle a manifestée au mariage forcé de sa fille qu’envisageaient différents membres de sa famille. A cet égard, elle allègue que sa fille a obtenu le statut de réfugiée au Canada. Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant la réalité des risques de mauvais traitements auxquels elle serait exposée actuellement et personnellement en cas de retour au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve A… D… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résiliation ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Précaire ·
- Intérêt de retard
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Litige ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Loyer
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Autorisation ·
- Sécurité des personnes ·
- Agent de sécurité ·
- Arme ·
- Personne morale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Autorisation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.