Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2519987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Senechal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, qu’elle le place en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’il n’est pas parvenu à obtenir la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler en dépit des démarches effectuées ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 mars 1999, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » en valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 11 juillet 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » et il a été convoqué, le 20 octobre 2025, à un rendez-vous pour le 23 janvier 2026. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de le convoquer à un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur s’est assuré du caractère complet du dossier. Dès lors, aucun récépissé ne peut lui être délivré avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il lui soit délivré un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En second lieu, M. B… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu par son employeur depuis le 10 octobre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour le 9 octobre 2025, et qu’il n’a pu reprendre son emploi sur la foi de sa convocation adressée le 20 octobre 2025 dès lors que cette dernière, si elle indique qu’elle maintient son droit au séjour, ne précise pas qu’il est autorisé à occuper un emploi. Toutefois, compte tenu des délais de traitement des demandes et afin de préserver la continuité du droit au travail des étrangers ayant, selon le cas, sollicité le renouvellement de leur titre de séjour ou un rendez-vous aux fins de dépôt d’une telle demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans un courrier adressé le 26 juin 2025 aux organisations représentatives des employeurs et consultable sur le site internet de la préfecture (https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/contenu/telechargement/28742/229837/file/Courrier%20titre%20expir%C3%A9%20x%20emploi.pdf, https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Demarches/Etrangers/Sejour/Demande-ou-renouvellement-d-un-titre-de-sejour2), entendu préciser les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant notamment les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les cartes de séjour pluriannuelles, cartes de résident et titre de séjour de plus d’un an prévus par une stipulation internationale et prolongeant de trois mois après l’expiration de ces titres le bénéfice des droits qu’ils confèrent, et en indiquant que, « pour les autres titres, en pratique, il convient de maintenir la relation contractuelle si un rendez-vous en préfecture est prévu dans un délai de trois mois ». Il en résulte que, M. B… ayant reçu une convocation pour une date de rendez-vous fixée au 23 janvier 2026, soit trois mois après la mise à disposition de la convocation, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la relation de travail jusqu’à cette date serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exposer son employeur à un risque de sanction qui justifierait qu’il remette en cause l’exécution de son contrat de travail. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant, au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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