Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2302064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2302064, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle repose sur des faits non établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
II – Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2302067, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en ce que le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires a été consulté par une personne non habilitée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ;
- elle repose sur des faits non établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité du directeur du CNAPS, le 28 novembre 2022, l’autorisation préalable de suivre une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une activité privée d’agent de sécurité, puis, le 29 décembre 2022, le bénéfice de l’agrément lui permettant de diriger une personne morale exerçant une activité privée de sécurité. Par les décisions attaquées en date du 23 janvier et du 10 mars 2023, le directeur du CNAPS lui a respectivement refusé la délivrance de cette autorisation préalable et de cet agrément. Ce sont les décisions dont M. B… sollicite l’annulation.
Les requêtes susvisées n° 2302064 et n° 2302067 concernent un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 dudit code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) / 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. / Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 de ce code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. ».
Pour rejeter les demandes de M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que celui-ci aurait commis à Poisat, le 18 février 2019, des faits de violence avec armes, n’ayant entraîné aucune incapacité pour la victime, fait qu’il a estimé être contraires à l’honneur et à la probité.
Pour établir la matérialité de ces faits, contestés par M. B…, notamment s’agissant de l’usage d’une arme, le directeur du CNAPS produit un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) indiquant qu’à la suite de problèmes de voisinage récurrents, M. B… aurait frappé à la porte de son voisin avec le canon d’une arme de poing, se serait montré violent verbalement et aurait menacé de mort ledit voisin. Ce même document indique également que M. B… était en possession d’une carabine factice et d’un pistolet d’alarme. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. B… n’a pas reconnu ces faits, lesquels n’ont pas fait l’objet de poursuites et ont été classés sans suite au terme d’un rappel à la loi. Dans ces conditions, les faits de violence avec usage d’une arme retenus par le directeur du CNAPS ne peuvent être regardés comme matériellement établis.
En outre, à supposer même que les faits de violences avec usage d’une arme soient tenus pour établis sur la seule production de cet extrait du fichier TAJ, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ces faits se sont produits près de quatre ans avant l’intervention des décisions attaquées, qu’ils demeurent isolés et qu’ils s’inscrivent dans un contexte de troubles du voisinage récurrents dont M. B… était la victime. Ainsi, en estimant que les agissements de M. B… étaient contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et, par suite, incompatibles avec l’exercice ou la direction d’une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 23 janvier et du 10 mars 2023 par lesquelles le directeur du CNAPS a respectivement refusé de délivrer à M. B… l’autorisation préalable de suivre une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une activité privée d’agent de sécurité et l’agrément lui permettant de diriger une personne morale exerçant une telle activité doivent être annulées.
L’annulation des décisions du 23 janvier et du 10 mars 2023 implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B… l’autorisation préalable de suivre une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une activité privée d’agent de sécurité, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B… serait titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’agrément lui permettant de diriger une personne morale exerçant une activité privée de sécurité, ni de réexaminer sa demande présentée à cet effet.
Enfin, M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre de la requête n° 2302064. En revanche, il y a lieu, dans l’instance n° 2302067, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Miran de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2023 et du 10 mars 2023 du directeur du CNAPS sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B… l’autorisation préalable de suivre une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une activité privée d’agent de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Miran, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Miran et au directeur du CNAPS.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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