Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 12 janvier 2026, n° 2302064
TA Grenoble
Annulation 12 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision attaquée a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire.

  • Accepté
    Violation des dispositions du code de la sécurité intérieure

    La cour a jugé que les faits reprochés à Monsieur B… n'étaient pas matériellement établis, rendant la décision illégale.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les faits de violence invoqués étaient isolés et ne justifiaient pas le refus d'autorisation.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision attaquée a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire.

  • Accepté
    Violation des dispositions du code de la sécurité intérieure

    La cour a jugé que les faits reprochés à Monsieur B… n'étaient pas matériellement établis, rendant la décision illégale.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les faits de violence invoqués étaient isolés et ne justifiaient pas le refus d'agrément.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que Monsieur B… ayant obtenu l'aide juridictionnelle, il pouvait demander le remboursement de ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… conteste le refus du CNAPS d'accorder une autorisation préalable pour suivre une formation d'agent de sécurité et un agrément pour diriger une société de sécurité. Les questions juridiques portent sur la légalité des décisions du CNAPS, notamment l'incompétence de l'autorité signataire et l'absence de faits établis justifiant le refus. La juridiction annule les décisions du CNAPS, jugeant que les faits reprochés à M. B… ne sont pas matériellement établis et qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation. Elle enjoint le CNAPS de délivrer l'autorisation de formation dans un délai de deux mois, tout en rejetant le surplus des conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2302064
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302064
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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