Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2405230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A… F… et Mme E… D…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 10 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance à Mme D… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou aux requérants en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits, qui ne sont entachés d’aucune fraude, par son passeport et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… F… et Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
M. A… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2020. Mme D…, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 10 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 10 mars 2024, dont M. A… F… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de cette dernière décision. L’autorité consulaire à Téhéran a refusé de délivrer le visa sollicité au visa de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme D… n’avait pas justifié de son identité et de sa situation de famille du fait de la production de documents non probants. Il ressort ainsi des termes de cette décision qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° (…); / 3° (…)» Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour établir l’identité de la demandeuse de visa, les requérants produisent une tazkera sous format papier délivrée le 26 juin 2016 au nom et prénom de E…, âgée de 18 ans en 2016, et un passeport délivré le 15 septembre 2022 au nom et prénom de E… D…, née le 27 juin 1998. Pour expliquer la différence de nom entre les deux documents, les requérants font valoir que le nom D… a été dévolu à Mme D… par les autorités talibanes lors de l’établissement du passeport et qu’auparavant, elle portait comme nom d’usage celui d’Amiri. S’agissant du lien marital, les requérants produisent un certificat d’enregistrement civil du mariage conclu en 2015 où l’épouse mentionnée porte le prénom de E…. Toutefois, le ministre de l’intérieur a produit le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à M. A… F… le 25 mai 2021 et un livret de famille, sur lesquels il est inscrit que le réunifiant est marié à E… Amiri, née le 15 juin 1997 et non le 27 juin 1998 comme indiqué sur le passeport de Mme D…. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne fournissent aucune explication sur la discordance affectant la date de naissance mentionnée dans ces deux documents, l’identité de Mme D… et son lien marital avec M. A… F… ne peuvent être regardés comme établis par les actes produits. S’agissant des éléments de possession d’état, les requérants se bornent à produire sept transferts d’argent dont le premier est intervenu le 31 octobre 2022, plus de deux ans après l’arrivée de M. A… F… en France. De même, aucune photographie n’est versée au dossier représentant les requérants ensemble durant les années qui ont précédé le départ de M. A… F… en 2019, à l’exception de celle de leur mariage. Les échanges de messages entre les requérants se limitent à deux en 2020, un en 2021 et trois non précisément datés sur la période 2022-2023. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien de famille à l’égard du réunifiant par la voie de la possession d’état. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance du visa sollicité au motif rappelé au point 4.
En troisième et dernier lieu, dès lors que l’identité et le lien familial allégué entre le réunifiant et la demandeuse de visa ne peuvent être établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D… ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… F… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… F… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… F…, à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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