Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2024, n° 2401536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 mars 2024, M. A B, représenté par Me Clémence de Metz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le titre de voyage pour réfugié prévu par l’article L. 561-9 du même code, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le préfet ne répondant pas à sa demande principale tendant à la délivrance de sa carte de résident, le référé liberté introduit le 1er mars 2024 conserve tout son objet ;
— eu égard à la situation de précarité et de détresse psychologique grave dans laquelle il se trouve entre chaque renouvellement d’attestation, qui entraine une rupture de ses droits sociaux et, à l’impossibilité de bénéficier de soins effectifs sur le territoire et l’impossibilité de sortir de l’espace Schengen, notamment pour revoir ses parents, la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ne lui délivrant pas la carte de résident alors qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 avril 2022, le préfet porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, le prive de l’accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé et de l’effectivité de son statut de réfugié, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 mai 2024 qui a pour effet de le placer en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tadjike né le 15 décembre 1974, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 avril 2022. Le 18 mai 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde, la délivrance d’une carte de résident et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction, sans cesse renouvelées depuis cette date. En dépit de plusieurs relances effectuées en décembre 2022 et mai 2023 auprès de l’autorité administrative, aucune carte de résident n’a été délivrée à l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Gironde :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-3 : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde a délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, cette attestation d’une durée de trois mois, qui précise que l’intéressé a été reconnu réfugié, ne constitue pas le titre de séjour qu’il a sollicité le 18 mai 2022. Dans ces conditions, la remise de ce document d’attente ne prive pas d’objet ses conclusions tendant à la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du titre de voyage pour réfugié prévu par l’article L. 561-9 du même code.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
8. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soutient que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, qui expirait le 28 février 2024, ne lui permet pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen et qu’elle le place dans une situation d’extrême précarité dès lors qu’à chaque renouvellement de cette attestation, il subit une interruption de ses droits sociaux et qu’il ne peut bénéficier de soins indispensables à son état de santé, remboursés par l’assurance maladie, sans être en possession d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 1er mars 2024, le requérant s’est vu adresser une nouvelle attestation de prolongation d’instruction pour une durée de trois mois. Si l’intéressé soutient que cette attestation ne lui permet pas d’organiser une rencontre avec ses parents âgés, en Géorgie ou en Turquie, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, la nécessité impérieuse, à très court terme, d’un tel voyage, ni au demeurant l’impossibilité d’organiser cette rencontre à l’intérieur de l’espace Schengen. En outre, l’autorisation de prolongation d’instruction dont il est muni, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et l’autorise à exercer une activité professionnelle, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’il puisse accéder à des soins appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant à très bref délai l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2024
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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