Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2524018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de se déplacer en Espagne pour que sa demande d’asile soit examinée, et qu’une partie de sa famille réside en France et nécessite son aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C… A… » ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 décembre 2025 à 13 h 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Viain, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La comparaison des empreintes digitales de M. D…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1985, au moyen du système « E… », a révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 19 août 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies le 19 novembre 2025 d’une demande de prise en charge, et ont explicitement fait connaître leur accord le 24 novembre 2025. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. D… aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir, sans l’établir ni verser aucune pièce au soutien de ses allégations, qu’il n’a pas les moyens financiers de se déplacer en Espagne afin que sa demande d’asile y soit examinée, et qu’une partie de sa famille réside en France et nécessite son aide. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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