Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP07511023V0226222 du 4 juillet 2023, par lequel la maire de Paris a sursis à statuer sur sa déclaration préalable tendant au changement de destination de bureau en hébergement hôtelier d’un local situé 35 rue du Château Landon (75010), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- une déclaration préalable tendant au seul changement de destination ne constitue pas une construction ou une opération au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, de sorte que la maire de Paris ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour surseoir à statuer ;
- au demeurant, les conditions prévues par cet article n’étaient pas remplies dès lors que les travaux projetés, de par leur faible ampleur, ne sont pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan ou à le rendre plus onéreux ;
- en tout état de cause, les orientations 21 et 25 du projet d’aménagement et de développement durable ainsi que la disposition de l’article UG.1.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme arrêté le 5 juin 2023, mais pas encore entré en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, sont entachées d’incompétence en ce qu’elles excèdent le champ de ce que peut prévoir un plan local d’urbanisme, d’erreur manifeste d’appréciation, et disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la maire de Paris, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Tonani, pour la maire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un local de 35,12 m² en rez-de-chaussée à destination de bureaux, situé 35 rue du Château Landon à Paris, dans le 10ème arrondissement. Le 2 mai 2023, il a présenté une déclaration préalable, complétée le 7 juin 2023, en vue de changer la destination de ce local en « autres hébergements touristiques ». Par un arrêté du 4 juillet 2023, la maire de Paris a sursis à statuer sur la décision, pour une durée de deux ans. Le requérant a formé un recours gracieux qui, en l’absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité externe :
2. Il résulte de la combinaison de l’article 3 et du 6° du I du D de l’article 4 de l’arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 mars 2023, par lequel la maire de Paris a délégué sa signature à M. D…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue et signataire de la décision attaquée, que ce dernier était compétent pour signer « 6°) Les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables », de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
Sur la légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. A la date de l’arrêté litigieux, le projet de plan local d’urbanisme de Paris avait été arrêté par la délibération 2023 DU 33 adoptée durant la séance du conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023. Celui-ci comprenait, dans l’axe A de l’objectif II de son projet d’aménagement et de développement durable, une orientation n° 21 consistant à « s’opposer (…) aux meublés touristiques ». En outre, son règlement prévoyait, à son article UG.1.3.3, des restrictions apportées à la création et à la transformation de locaux relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques », ainsi libellées : « le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques. / Dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, la création de locaux relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques est interdite. », qui ont motivé l’arrêté attaqué.
6. En premier lieu, M. A… soutient que les règles que comportait le projet de plan local d’urbanisme en cours d’adoption à la date de l’arrêté attaqué et qui fondent celui-ci sont entachées d’illégalité.
7. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement (…) peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » et l’article R. 151-30 du même code dispose que : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; /2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. »
8. D’une part, il résulte de la lettre même de ces dispositions que la Ville de Paris pouvait prévoir des règles visant à encadrer les changements de destination de certains locaux, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. La circonstance que d’autres réglementations poursuivraient le même objet est sans incidence à cet égard.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du projet de plan local d’urbanisme et des études de l’atelier parisien d’urbanisme produites en défense, qu’environ 25 000 logements à Paris sont consacrés à une activité permanente d’hébergement touristique et, ainsi, soustraits au marché du logement, dont la situation manifestement tendue n’est pas contestée. Ces logements représentaient plus de 40% de l’augmentation du nombre de logements inoccupés entre 2011 et 2017 et environ 10% de ceux qui étaient inoccupés ou vacants en décembre 2023. Ainsi, s’ils ne sont pas à eux seuls à l’origine des tensions sur le marché immobilier, ils en constituent une source essentielle et en progression et la Ville de Pairs met d’ailleurs en œuvre d’autres instruments, notamment au sein du plan local d’urbanisme ou fiscaux, afin de lutter contre le phénomène des logements inoccupés ou vacants. Par ailleurs, s’il est constant que les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du code du tourisme visant à limiter les conséquences néfastes de l’hébergement de courte durée sur le marché locatif ont été renforcées, il ressort des pièces du dossier que cela n’a pas freiné l’évolution constatée. En outre, si les locaux relevant de la sous-destination « bureau » ne constituent pas des logements, le projet de plan local d’urbanisme de Paris prévoit une diminution de ces surfaces et, au regard des éléments rappelés ci-dessus, il lui est loisible d’orienter le changement de destination de celles qui peuvent être transformées en hébergement vers la destination « habitation » plutôt que vers l’hébergement touristique. Enfin, si le secteur d’encadrement des hébergements touristiques couvre l’ensemble des onze premiers arrondissements de Paris, cela ne représente que 32% de la surface de la zone UG et ne revêt, ainsi, pas un caractère général et absolu. Par ailleurs, cette limite a été choisie en retenant les arrondissements comportant des îlots accueillant plus de 75 meublés touristiques déclarés pour 1000 résidences principales, qui accueillent également entre 3,4% et 10,6% d’annonces de location de logements entiers rapportées au nombre de logements. Ni l’exactitude, ni le bien-fondé de ces calculs et de cette délimitation ne sont contestés. Dans ces conditions, ni les dispositions projetées de l’article UG.1.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, ni les mentions du projet d’aménagement et de développement durable qui les fondent, ne méconnaissent manifestement les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 7.
10. Enfin, il est soutenu que ces dispositions méconnaîtraient l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit de propriété qui résulte, notamment, du code civil. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elles sont motivées par des considérations d’intérêt général et, dès lors qu’elles ne privent pas les propriétaires de biens immobiliers de perspective raisonnable de profit, n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions inscrites au projet de plan local d’urbanisme seraient illégales doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le changement de destination projeté constitue une opération au sens et pour l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, de sorte que la maire de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en faisant usage de ces dispositions.
13. En troisième lieu, à la date de la décision attaquée, le contenu du projet de plan local d’urbanisme était arrêté depuis le 5 juin 2023, à l’issue d’une phase de concertation conduite depuis le 16 novembre 2021. Compte tenu de l’état d’avancement de ce document, le projet en litige qui porte sur un changement de destination de locaux de bureau à hébergement touristique, dans un secteur où la création de tels hébergements a vocation à être interdite et dans un immeuble, est de nature à compromettre la bonne exécution du futur plan local d’urbanisme, quand bien même il ne porte que sur une surface de 35,12 m².
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de M. A…, à verser à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le requérant versera la Ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. C… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Assistance ·
- Accès aux soins ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pacs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Injonction ·
- Possession ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.