Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 janv. 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Elle fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité sociale et administrative ; elle est dans l’impossibilité de travailler légalement, elle ne peut accéder à un logement stable et ne peut subvenir aux besoins de son enfant ;
- cette situation porte une atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure de nationalité française.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante comorienne, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre au préfet de l’Allier de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicite. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français par un courrier daté de juin 2025. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de l’Allier. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Assistance ·
- Accès aux soins ·
- Hôpitaux
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pacs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Concours ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Injonction ·
- Possession ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Congé de maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.