Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal de ramener la somme de 11 788,69 euros, réclamée par l’administration fiscale au titre de taxes foncières impayées, à 2 808,10 euros.
Elle soutient que :
— les saisies mensuelles opérées auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) de la Haute-Vienne n’ont jamais été créditées sur le relevé de situation émis par le service des impôts des particuliers de Guéret ;
— le courrier du 29 juin 2023 émanant de la Carsat 87 indique qu’elle est redevable de la somme de 1 084,89 euros.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 mars 2025, le 16 avril 2025 et le 24 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Lalande, substituant Me Mons-Bariaud, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit
1. Mme A est propriétaire d’un bien immobilier sis au 33 rue du barreau vert, sur la commune de Dun-Le Palestel (Creuse). Suite au décès d’un cousin survenu le 10 août 2022, elle a hérité pour moitié et en pleine propriété de cinq autres biens immobiliers, situés dans cette même commune. En raison de nombreux impayés de taxes foncières sur ces différents biens, Mme A se voit réclamer par le service des impôts des particuliers (SIP) de Guéret, la somme de 11 788,69 euros, ramenée au cours de l’instruction à 9 550,12 euros. La requérante conteste le montant de cette somme qu’elle évalue, au regard des différentes saisies opérées depuis 2017 sur sa pension de retraite versée par la Carsat 87, à 2 808,10 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de fixer le montant dû au SIP à 2 808,10 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Mme A soutient qu’à la suite des différentes saisines réalisées mensuellement sur sa pension de retraite depuis 2016, elle n’est plus redevable auprès de l’administration fiscale que de la somme de 2 808,10 euros, et non les 9 550,12 euros réclamés par cette dernière, sans que les pièces qu’elle produit à l’appui de ses dires permettent d’en attester. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des derniers éléments communiqués par l’administration fiscale, que les avis de taxe foncières du domicile personnel de la requérante ont été pour leur grande majorité recouvrés dans le cadre de saisies administratives à tiers détenteur à l’exception de celui émis au titre de l’année 2023, pour un montant de 417,62 euros dont 26,22 euros de pénalités. De même, demeurent non recouvrés les avis de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties émis au titre des années 2019 à 2023 pour les biens détenus en indivision par Mme A et dont elle est redevable à hauteur de 50 %. La somme afférente est de 9135,50 euros dont 830,50 euros de pénalités. La requérante à laquelle le dernier mémoire de l’administration fiscale a été communiqué n’a pas produit de mémoire en réplique pour en contester le montant ou la nature des avis de taxe foncière auxquels cette somme se rapporte. Enfin, l’administration fiscale confirme que la somme de 3 106 euros acquittée par la requérante l’a été au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2024 pour son domicile personnel ainsi que pour les trois biens immobiliers conservés par Mme A à la suite du partage de l’indivision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ramener la somme de 9 550,12 euros réclamée par l’administration fiscale à la somme de 2 808,10 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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