Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2305701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme Dauba-Menozzi, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Dordogne a retiré en urgence son agrément d’accueillante familiale, ensemble la décision du 6 octobre 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont illégales car c’est à tort que le président du conseil départemental a eu recours à la procédure d’urgence, les faits lui étant reprochés n’étant pas établis et en tout état de cause pas d’une gravité suffisante, ses qualités professionnelles n’ayant pas été prises en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Dauba-Menozzi le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Heymans, représentant le conseil départemental de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
Mme Dauba-Menozzi était titulaire depuis le 30 avril 2018 d’un agrément en qualité d’accueillante familiale renouvelé pour la dernière fois le 9 mars 2023 pour l’accueil de trois personnes âgées et/ou handicapées adultes. Après une enquête administrative diligentée à la suite de l’absence pour hospitalisation de Mme Dauba-Menozzi à compter du 8 juin 2023, par un arrêté du 20 juin 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne a retiré en urgence son agrément. Par un courrier du 7 août 2023, Mme Dauba-Menozzi a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 6 octobre 2023. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 portant retrait de son agrément, ensemble la décision du 6 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-1 de ce code : « Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; 2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ».
Pour retirer en urgence, le 20 juin 2023, l’agrément de Mme Dauba-Menozzi, le président du conseil départemental de la Dordogne s’est fondé notamment sur les éléments préoccupants portés à la connaissance des services départementaux par courriel du 14 juin 2023 par deux infirmières libérales intervenant à son domicile, relatifs à une addiction à l’alcool et à des comportements de nature à compromettre la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, ainsi que sur le rapport de l’enquête administrative du 19 juin 2023.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de liaison du centre hospitalier de Bergerac produite par Mme Dauba-Menozzi, que celle-ci s’est présentée au service des urgences le 13 juin 2023, adressée par son médecin traitant, pour hyperthermie et douleurs costales dans un contexte de chute à domicile. Ce document indique qu’elle a rapporté une consommation d’alcool et d’Alprazolam, et qu’une demande de prise en charge pour un sevrage a été faite auprès de l’équipe de liaison addictologique. Les documents produits par le conseil départemental relatifs à l’enquête administrative conduite en amont du retrait de l’agrément de Mme Dauba-Menozzi relatent des échanges entre la médecin du pôle personnes âgées du conseil départemental et un médecin du centre hospitalier de Bergerac qui confirment les éléments contenus dans la lettre de liaison. Les témoignages d’une infirmière libérale et d’une personne accueillie par Mme Dauba-Menozzi confirment une consommation chronique d’alcool et relatent une conduite parfois incohérente ainsi que plusieurs incidents relatifs au positionnement, la nuit, du masque de ventilation non invasive d’une personne accueillie, rendu difficile en raison de l’état d’alcoolisation de la requérante.
Eu égard à la durée de la procédure contradictoire et aux risques inhérents à la dépendance d’un accueillant familial à l’alcool, qui met nécessairement en péril la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, le président du conseil départemental de la Dordogne a pu légalement, en considération de ces seuls faits, qui sont établis, retirer en urgence l’agrément de Mme B…. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces faits. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a organisé son remplacement lors de son hospitalisation et a assuré la continuité de l’accueil de manière satisfaisante, alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas prévenu le conseil départemental de son hospitalisation et de son remplacement, qui a été effectué sans signature d’une annexe de remplacement au contrat d’accueil, et que la personne l’ayant remplacée, qui n’était pas listée comme remplaçante sur son contrat d’accueil ni agréée en qualité d’accueillante familiale, a indiqué pendant l’enquête administrative être épuisée et vouloir cesser le remplacement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Dauba-Menozzi n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Dordogne a retiré en urgence son agrément d’accueillante familiale, ni de la décision du 6 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de la Dordogne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Dauba-Menozzi une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Dauba-Menozzi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Dordogne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Dauba-Menozzi et au conseil départemental de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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