Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et entaché ainsi son refus de séjour d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
— et les observations de Me Braccini, représentant M. C…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 25 mars 1984, déclare être entré en France le 29 novembre 2021. Le 14 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en tant que conjoint de française. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. L’arrêté contesté du 13 janvier 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté indique le fondement de la demande de certificat de résidence de M. C…, à savoir le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, relève qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière et expose les éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait constituant la situation de l’intéressé, comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui tiré des dispositions du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni même que le préfet aurait examiné sa demande sur un autre fondement que celui de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C…, qui déclare être entré en France au mois de novembre 2021, se prévaut de sa situation familiale et professionnelle. S’il a épousé, le 26 mai 2023, à Marseille, Mme A… B…, de nationalité française, cette union est relativement récente à la date de l’arrêté contesté et la preuve d’une vie commune antérieure à l’année 2023 n’est pas établie par les pièces versées à l’instance constituées, pour l’année 2022, d’une seule quittance de loyer pour le mois de mai, au nom des époux pour un logement situé à Marseille, de la dernière page d’un contrat de bail daté du 28 février 2022, ne mentionnant pas l’identité des époux, d’un calendrier de paiement EDF au nom des époux pour la période du 14 décembre 2022 au 9 juin 2023, des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie des 30 juin, 7 juillet et 24 août 2022 relatifs à la demande d’aide médicale d’Etat déposée le 2 juin 2022 par le requérant, d’un relevé de compte de la caisse d’allocations familiales du 11 octobre 2022 adressé seulement à M. C… relatif aux prestations versées pour le mois de septembre, d’un courrier récapitulatif d’une démarche en ligne effectuée par les époux auprès de la caisse d’allocations familiales, daté du 29 juin 2023, mentionnant une date d’emménagement dans leur logement au 28 février 2022, des relevés de compte « Nickel » au nom de l’intéressé dont ceux pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2022 indiquent que le titulaire du compte est domicilié à Toulouse et un relevé de la banque postale du 20 juin 2022 adressé au requérant « chez Mme E… », à Marignane. Si M. C… dispose de fortes attaches familiales en France, et notamment sa fratrie ainsi que ses neveux et nièces, il n’est toutefois pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où réside sa mère et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne par la production de quelques contrats d’intérim pour la période de février à août 2024, en qualité de manœuvre et d’aide-maçon. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni méconnu son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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