Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 oct. 2024, n° 2416423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’a même pas examiné la possibilité de régulariser sa situation administrative au regard de cet article ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé justifie l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation quant à son principe, ses motifs et sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée pour décider de lui interdire le retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda, mentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 18 septembre 1983, entré en France le 10 novembre 2018, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, placé sous l’autorité de M. E F, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne et reproduise le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permet pas d’établir que le préfet de police, qui se l’est approprié, se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen tiré de la compétence liée doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. »
7. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de police a estimé, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de système de santé au Mali et voyager sans risques vers ce pays. M. D ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête pour contredire l’appréciation du préfet et se borne à se prévaloir de l’existence d’un contexte de guerre au Mali qui rendrait l’acheminement des médicaments et l’accès aux soins difficiles. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande ou qu’il a entaché son refus d’une inexactitude matérielle des faits.
8. En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, M. D, dont il est constant qu’il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondé à soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. D, qui se prévaut de la durée de sa résidence en France et de l’existence de liens amicaux et familiaux qu’il y aurait tissés, n’apporte aucun élément ni précisions à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne conteste pas les termes de la décision contestée dont il ressort qu’il est sans charge de famille en France et n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, son enfant mineur, sa fratrie et ses parents. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que son état de santé tel que justifié par les pièces médicales versées au dossier est susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement au sens de ces dispositions dès lors qu’elles ont été abrogées depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui modifie l’article L. 611-3 sur ce point. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). »
15. La décision statuant sur l’octroi éventuel d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est l’accessoire de la décision d’éloignement dont elle constitue une simple mesure d’exécution. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l’étranger dispose en principe d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d’éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l’intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d’un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
16. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que M. D, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, aurait adressé au préfet de police une demande tendant à ce qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement le territoire français en cas de refus d’octroi d’un droit au séjour et d’obligation de quitter le territoire français, ou en aurait été empêché. D’autre part, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8., le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la seule circonstance tirée de son état de santé pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. Si M. D soutient qu’il risque d’être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, en raison de l’impossibilité d’une prise en charge médicale de la pathologie dont il souffre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge dans le pays d’origine et donc qu’il y serait personnellement et directement exposé à de telles peines ou traitements à raison du défaut de soins. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour interdire au requérant le retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
21. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
22. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision attaquée, notamment l’existence d’une précédente mesure d’éloignement du 13 octobre 2021, non exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque, notamment, l’étranger s’est vu accorder un délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. D, le préfet de police a examiné la situation personnelle de l’intéressé au regard de l’ensemble desdits critères, notamment la date d’entrée sur le territoire français, telle que déclarée par le requérant, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés qu’il y aurait tissés et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de M. D, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
25. Au regard de ce qui a été dit aux points 7 et 12, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente, rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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