Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 16 octobre 2024, n° 2416423
TA Paris
Rejet 16 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet de police avait donné délégation à un attaché d'administration pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur D avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que le préfet ne s'était pas considéré en situation de compétence liée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement apprécié la situation de Monsieur D et sa capacité à bénéficier de soins au Mali.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen en confirmant la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le délai de départ

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en accordant un délai de trente jours.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas agi en situation de compétence liée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la durée de l'interdiction

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte tous les critères nécessaires pour fixer la durée de l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 oct. 2024, n° 2416423
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2416423
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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