Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2111803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2021, le 27 juillet 2023 et des mémoires récapitulatifs les 27 octobre 2023, et 30 mai 2025, la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES, représentée par Me Alambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite née le 2 juillet 2021 portant rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspection du travail de la DRIEETS Ile-de-France du 28 décembre 2020 et a refusé le licenciement de Mme E… ;
2°) d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme E….
Elle soutient que :
le tribunal doit surseoir à statuer dès lors qu’elle a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2025 à l’encontre du jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 20 décembre 2024 prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E… ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat de la salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2021, 2 octobre 2023, 29 novembre 2023, un mémoire récapitulatif le 29 octobre 2024 et un mémoire en réplique le 10 juillet 2025, Mme E…, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Rocket Software Technologies en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Habib, substituant Me Alambert, représentant la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES ;
- et les observations de Mme E….
Considérant ce qui suit :
La société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES est une société dont le siège social se situe aux Etats-Unis. Elle est présente dans vingt-deux pays et possède en France un établissement situé à Puteaux (92). Mme E… a été recrutée à compter du 1er septembre 1997 en qualité d’ingénieur avant-vente par la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES. L’intéressée détenait les mandats de membre du conseil social et économique (CSE), délégué syndical, défenseur syndical et conseiller du salarié. La société a annoncé, en septembre 2020, un projet de réorganisation pour motif économique. Par une demande datée du 23 octobre 2020, la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme E… auprès de l’inspection du travail. Par décision du 28 décembre 2020, l’inspecteur du travail de la 10ème section de l’unité de contrôlé n°4 de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi devenue la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France a refusé d’autoriser son licenciement pour motif économique. Par lettre du 26 février 2021 reçue le 1er mars 2021, la société a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Le silence du ministre a fait naître une décision implicite de rejet le 2 juillet 2021. Par décision du 21 juillet 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a annulé la décision du 28 décembre 2020 de l’inspecteur du travail, a retiré sa décision implicite de rejet, et a refusé d’autoriser le licenciement de Mme E… pour motif économique. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : (…) ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (…). / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient. Il appartient par ailleurs à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement, de s’assurer que les catégories professionnelles retenues regroupent l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’autorisation de licenciement demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
Pour prendre la décision attaquée, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a considéré que l’élément causal du motif économique, son élément matériel étaient établis, ainsi que le sérieux des efforts de reclassements. Toutefois, s’agissant de l’existence d’un lien avec le mandat, elle a retenu que la définition de quatre catégories professionnelles d’ingénieurs avant-vente conduisant à retenir une catégorie professionnelle pour chaque emploi d’ingénieur avant-vente au sein de l’établissement a eu pour objet, afin de justifier la mesure de licenciement de Mme E…, de cibler l’emploi d’ingénieur avant-vente « SYSTEMS » occupé par l’intéressée, qui, au moment de l’engagement de la procédure, comptait 23 ans d’ancienneté et avait antérieurement exercé les missions d’ingénieurs avant-vente « CONTENT », et qu’il en résulte que l’existence d’un lien entre la demande et les mandats exercés par la salariée est établie et fait obstacle à ce que la demande d’autorisation de licenciement soit accordée.
En l’espèce, la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES, pour justifier la création, dès mars 2020, de quatre catégories distinctes d’ingénieurs avant-vente correspondant aux produits SYSTEMS, CONTENT, ZENITH et DATA INTELLIGENCE, fait valoir qu’elle entendait recentrer son activité sur le produit CONTENT et répondre ainsi à un besoin objectif de réorganisation, relevant d’une logique de compétences professionnelles et de spécialités techniques excédant l’obligation de formation de l’employeur. Elle précise que l’inclusion de Mme E… dans la catégorie « SYSTEMS » procède d’un critère objectif, étranger à son mandat.
D’une part, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du guide interne des ventes, qu’il n’existe qu’une catégorie d’ingénieur avant-vente. Les offres d’emploi de la société ne distinguent pas de sous-spécialités par produit. Les bulletins de paie de Mme E… ne mentionnent qu’une seule catégorie d’ingénieur avant-vente, et la documentation de l’Observatoire des métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événement (OPIIEC) ne fait état que d’une seule appellation « ingénieur avant-vente » sans autre distinction, ce qui n’est pas contredit par les autres pièces du dossier. L’historique de l’entreprise confirme, en outre, qu’avant l’instauration en 2020 de ces quatre catégories, la fonction était appréhendée de manière indifférenciée. Les projets de licenciement de 2012 et 2017 faisaient état d’une unique catégorie d’ingénieur avant-vente. Les circonstances selon lesquelles le projet de 2012 a été abandonné et que celui de 2017 a concerné les ingénieurs « ventes » n’ôte rien à leur portée indicative sur la manière dont l’entreprise structurait, de façon stable, la famille de fonctions des ingénieurs avant-vente.
D’autre part, il ressort du parcours professionnel de Mme E…, que cette dernière a signé le 4 septembre 2001 un contrat à durée indéterminée de « responsable avant-vente », sans mention d’affectation à un produit déterminé. Si son premier courrier d’embauche de 1997 est de nature à révéler une ambiguïté entre la référence au métier d’« ingénieur systèmes » au sens générique et le produit « SYSTEMS », il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison avec la fiche métier de l’Office Nationale d’Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP), que le terme employé dans le courrier d’embauche de 1997 est sans lien avec une spécialisation par produit. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier illustrant ses tâches et rendez-vous « CONTENT » en 2016-2017, que Mme E… a effectué plusieurs interventions sur d’autres produits que « SYSTEMS », et du courriel du 5 janvier 2018, qu’elle a répondu à des appels d’offres couvrant plusieurs gammes de produits. Si l’entreprise soutient que, sur quinze formations proposées dans le périmètre « CONTENT » entre 2015 et 2021, l’intéressée n’en aurait suivi qu’une, cela n’est pas de nature pas à démontrer qu’elle est spécialisée dans le produit « SYSTEMS ». Alors que l’entreprise reconnaît avoir institué, dès septembre 2020, un binômage « ventes/avant-vente », elle n’a pas créé de sous-catégories équivalentes côté « ventes », se bornant à affirmer le caractère « généraliste » de cette fonction sans l’étayer. Enfin, la chronologie des projets de licenciement éclaire la finalité de la nouvelle catégorisation. L’employeur affirme que quatre catégories existaient déjà dans un projet de mars 2020 et que trois salariés relevaient alors de la catégorie « SYSTEMS », de sorte que la structuration ne visait pas Mme E…. Il demeure qu’au printemps 2020, l’entreprise a instauré ces sous-catégories et, quatre mois plus tard, a porté un projet de licenciement visant Mme E… en septembre 2020, alors qu’elle se retrouvait la seule salariée dans la catégorie « SYSTEMS » à la suite des suppressions de postes intervenues entre-temps. À supposer même que l’employeur fasse valoir une consolidation ultérieure de ces catégories en 2020, cette proximité temporelle confère à la segmentation un effet d’individualisation incompatible avec la logique de « catégories professionnelles » entendues comme regroupant des fonctions de même nature supposant une formation commune. Ce traitement différencié révèle que la segmentation retenue pour les seuls ingénieurs avant-vente ne procède pas d’une nécessité organisationnelle homogène mais d’un choix ciblant Mme E….
Par ailleurs et au surplus, le contexte de relations professionnelles verse des indices sérieux d’atteinte à l’exercice du mandat. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux courriels produits entre 2019 et 2021 entre l’intéressée et sa hiérarchie, des stigmatisations de la hiérarchie, des menaces disciplinaires, l’imposition à l’intéressée, la seule dans l’entreprise, d’un délai de prévenance de quinze jours pour les congés, l’obligation de regrouper les heures de délégation par blocs de quatre heures, contraire à la liberté d’organisation du mandat, et l’exigence singulière de comptes rendus sur l’usage de ces heures. Selon ses comparaisons avec d’autres collègues qui ne sont pas sérieusement contestées, sa rémunération se situe dans la borne basse de la catégorie et, après une décennie sans déplacements internationaux, l’employeur a tenté, à trois reprises fin 2019, de l’affecter à des missions à l’étranger en l’espace de quelques semaines. La montée des tensions identifiée en 2019, suivie de la mise en place des sous-catégories dès 2020, dessine une séquence cohérente d’isolement organisationnel de l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les « catégories professionnelles » définies par l’employeur ne regroupent pas l’ensemble des salariés exerçant des fonctions de même nature au regard d’une formation commune, mais opèrent une segmentation artificielle, trop étroite au regard des acquis d’expérience et de la permutabilité caractérisée du métier d’ingénieur avant-vente. La constitution du périmètre « SYSTEMS » a eu pour effet et, eu égard à la chronologie, pour objet d’individualiser Mme E…, seule restante dans cette sous-catégorie, afin de la rendre éligible au licenciement économique, dans un contexte de fortes tensions liées à l’exercice de son mandat.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu, sans erreur d’appréciation, à bon droit, considérer que la société requérante a entendu regrouper, par catégories, les salariés en se fondant sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, que la requête de la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES est rejetée.
Article 2 : La société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES versera la somme de 1 500 euros à Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A… E….
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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