Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2516493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour des motifs exceptionnels ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date 1er août 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, qu’un titre de séjour valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2026, au bénéfice de M. A… a été fabriqué. Par ailleurs, par une décision du 1er août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduque sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation de la décision en litige et d’injonction sous astreinte.
3. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de son avocat présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant au paiement des dépens en l’absence de dépens engagés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à
Me Kamara et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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