Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2507672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 25 août 2025 sous le numéro 2507673, M. C B, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ces articles, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2507672, M. C B, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider chez Mme A, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
— et les observations de M. B, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2002, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2017. Il a fait l’objet, le 14 septembre 2017 d’une obligation de quitter le territoire français. S’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 septembre 2021, il s’est vu refuser ces titres de séjour le 25 février 2022 et ces décisions ont été assorties d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Il a été interpellé le 5 août 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue Pierre Legrand à Lille à 13h55. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Côte d’Ivoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, par un second arrêté, adopté le même jour, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider chez Mme A, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B sollicite l’annulation de l’ensemble décisions édictées à son encontre le 5 août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507672 et n° 2507673 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2507672 et 2507673.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. En l’espèce, M. B déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2017, à l’âge de 15 ans, et y séjourner depuis lors. Il réside donc en France, ainsi que le confirme les pièces du dossier et son parcours scolaire tel qu’établi notamment par la décision de refus de titre de séjour adoptée à son encontre le 25 février 2022 depuis un peu moins de 7 ans et 11 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Certes sa cellule familiale, composée de sa femme, une compatriote dont la demande de protection internationale, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juillet 2025 et sa fille, de nationalité ivoirienne, née le 29 juin 2025, pourrait se reconstituer en Côte d’Ivoire. Toutefois M. B, qui est sénoufo, originaire de Biélou, au Nord de la Côte d’Ivoire, a fait état, sans être contesté, du risque d’excision qu’encourt sa fille en cas de retour dans son pays, lequel est confirmé par les sources publiques disponibles, notamment le rapport de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 mars 2023 intitulé « Côte d’Ivoire : les mutilations sexuelles féminines », compte tenu de son ethnie, de sa provenance géographique et de la circonstance, non contestée, que sa tante exercerait la profession d’exciseuse. Il suit de là que, même si M. B n’établit pas disposer d’autres attaches familiales que sa femme et sa fille, le renvoi en Côte d’Ivoire de sa cellule familiale s’avérerait contraire à la préservation de sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, laquelle, en l’état de l’instruction, risquerait d’être victime d’une mutilation génitale. En outre, M. B a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelle de serrurier métallier en juillet 2020, un baccalauréat professionnel spécialité « ouvrages du bâtiment : métallerie » avec la mention bien en juillet 2023 et a poursuivi avec succès, au cours de l’année scolaire 2024-2025, des études de technicien en soudage, lesquelles lui ouvre les portes d’une profession, celle de soudeur, qui est l’un des trois métiers les plus en tension dans l’industrie en France. Et M. B, sauf durant les deux dernières années où il étudiait à Valenciennes tout en étant hébergé à Lille, s’est engagé bénévolement dans diverses associations. Par suite, M. B, dont le comportement en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu, eu égard à sa durée très significative de séjour, aux risques pesant sur sa fille en cas de retour en Côte d’Ivoire et au fait que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider chez Mme A, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cliquennois, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2507672 et 2507673.
Article 2 : Les décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider chez Mme A, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de munir, dans l’attente, l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cliquennois, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cliquennois et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507672 et 2507673
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