Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2418170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Crosnier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entaché d’une erreur de droit.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de M. B… C…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux particulier de la situation de M. A…, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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